TJ Évry, 21 févr. 2025, RG 25/00643
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00643 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYMX
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 21 Février 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 10 janvier 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [X]
né le 26 Février 1996 à [Localité 1]
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [G]en date du 18 février 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [P] [X] à compter du 18 février 2025 à 13h07;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 21 Février 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [P] [X] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [G] du 21 février 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [P] [X] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 21 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [P] [X];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 10 janvier 2025.
Monsieur [P] [X] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 février 2025 à 13h07.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [P] [X] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'apparait plus nécessaire et adaptée à l'état de santé du patient afin de prévenir un dommage immédiat et imminent.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [X] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 21 Février 2025 à 15 heures 23;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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