TJ Nice, 21 févr. 2025, RG 24/00027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMQQ
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00315
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [B] [T], [I] [T]
Grosse délivrée
à Me ANAVE
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice VICTORIA AGENCY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
M. [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] est usufruitière et Monsieur [I] [T], nu-propriétaire, des lots 1 et 2 au sein de la copropriété [Adresse 2] située à la même adresse à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T] afin d’entendre le juge des référés :
- constater l’usage commercial du lot n°2 de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] en violation du règlement de copropriété,
En conséquence,
- condamner in solidum et sous astreinte, Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T] à faire cesser l’usage commercial du lot n°2 de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 1],
- constater l’illégalité de la démolition du mur séparatif des lots n°1 et n°2, partie commune, de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 1] sans accord préalable de l’assemblée générale,
En conséquence,
- condamner in solidum et sous astreinte, Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T] à remettre en état les lots n°1 et n°2 de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 1] conformément aux termes de l’état descriptif des lots et au règlement de copropriété,
- condamner in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] conclut au débouté des demandes des consorts [T] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T] demandent au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur encontre,
- le renvoyer à mieux se pourvoir,
- le condamner aux entiers dépens ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de l’existence d’une urgence alors que le constat d’huissier dont il se prévaut pour établir l’existence des infractions au règlement de copropriété date du 29 novembre 2023 et que cette affaire a fait l’objet de trois renvois successifs sans qu’il ne s’y oppose.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la prescription de l’action s’agissant de l’exploitation commerciale du lot n°2 et à la nature du mur séparatif, commun ou privatif, entre les lots n°1 et 2 s’agissant de la remise en état dudit mur.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
DISONS que les consorts [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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