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CA Fort-de-France, 18 févr. 2025, RG 24/00030


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Date
18/02/2025
Numéro
24/00030
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
67b9682f262cbecf76849566

Texte de la décision

13,798 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre sociale

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNXD - Minute n° 25/4

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Fort de France, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00186

S.A.R.L. CARAIBES ETANCHEITE société à responsabilité limitée, au capital social de 16.000,00 euros, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

Monsieur [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209-2024-000439 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIME

ORDONNANCE

Le dix huit Février deux mille vingt cinq

Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/30,

Vu le jugement contradictoire du 12 octobre 2023, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Fort de France a statué comme suit :

- qualifie le licenciement de M. [W] [M] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- annule la mise à pied de cinq jours notifiée à M. [W] [M] le 23 avril 2021,

- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts de M. [W] [M] à la somme de 1662,75 euros,

- condamne la SARL Caraïbes Etanchéité à verser à M. [W] [M] les sommes suivantes :

* 14964,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3325,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 332,55 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 4988,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

* 299 euros au titre des dommages et intérêts pour retenue abusive sur le salaire du mois d'avril 2021,

* 1000 euros , à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied du 23 avril 2021,

- déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,

- déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- condamne la SARL Caraïbes Etanchéité à payer à Maître Loan Buval avocat de M. [W] [M] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamne la SARL Caraïbes Etanchéité aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

Vu la déclaration électronique d'appel de la SARL Caraïbes Etanchéité en date du 1er février 2024,

Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 9 février 2024,

Vu l'avis d'avoir à signifier du 4 mars 2024 et la signification de la déclaration d'appel à M. [W] [M] par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024,

Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :

- pour l'appelante , le 2 mai 2024 ,

- pour l'intimé, le 29 juillet 2024

L'incident :

Vu les conclusions n° 2 transmises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par lesquelles M. [W] [M] sollicite du conseiller de la mise en état de :

- constater l'absence d'exécution du jugement rendu le 7 décembre 2023 (en date 12 octobre 2023) qui était assorti de l'exécution provisoire de droit,

- déclarer que la SARL Caraïbes Etanchéité ne justifie ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/30

- condamner la SARL Caraïbes Etanchéité aux entiers dépens,

- condamner la SARL Caraïbes Etanchéité à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , avec distraction au profit de son avocat.

Il fait valoir d'une part que l'exécution a été ordonnée pour un montant total de 26910,05 euros et que la SARL Caraïbes Etanchéité ne s'est toujours pas exécutée ; que la SARL Caraïbes Etanchéité démontre par ses propres pièces sa bonne santé financière, que le tableau rédigé et signé de la main de son gérant qui fait état d'une perte de chiffre d'affaires de 71 % de par comparaison entre les mois de janvier/ février 2023 et janvier /février 2024 est une preuve à soi-même ; qu'elle ne peut se prévaloir ni de conséquences excessives en cas d'exécution du jugement ni de son incapacité à s'acquitter de la condamnation.

Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 21 août 2024, par lesquelles la SARL Caraïbes Etanchéité demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. [W] [M] infondé en ses demandes, de rejeter sa demande de radiation et de le condamner à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL Caraïbes Etanchéité invoque les dispositions de l'article 514-3 du code civil et de l'article 524 du code de procédure civile et indique que la Cour de cassation a jugé que : les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Elle indique avoir saisi le Premier président de la Cour d'appel afin de faire suspendre l'exécution provisoire de celle-ci. Elle indique lui avoir relaté les raisons pour lesquelles elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, et les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives.

Elle prétend que son chiffre d'affaires est de 726143 euros au 31 décembre 2023, qu'elle emploi 7 salariés et que pèse sur elle l'équivalent de 718011 euros pour les besoins de son activité ; qu'au 31 janvier 2024, la liste des créances clients montre une différence flagrante entre le montant des prestations facturées et le règlement effectif de celui ci, qui s'établit à 48348,52 euros ; qu'elle est en contentieux avec une société chinoise Tinajin arcelormital et la CMA CHM, ayant adressée contre cette dernière une plainte pour escroquerie.

Elle explique qu'elle a notamment payé une somme de 58086 USD pour une commande qu'elle n'a pas récupéré, de sorte que la perte de près de 60000 euros a fait un trou dans sa trésorerie. Elle précise que son chiffre d'affaire connaît une baisse de -72 % , qu'elle a été contrainte de se séparer de l'un de ses salariés , pour alléger ses charges ; qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement de première instance et court le risque en cas d'infirmation de la décision de ne pas récupérer les sommes versées, M. [W] [M] étant en proie à des difficultés financières

Vu l'avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l'incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le mardi 21 janvier 2025 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025.

SUR CE,

Sur la radiation de l'affaire du rôle :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile , «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

.... ».

Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Il convient de rappeler les termes de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose que «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article R1454-14 2° dispose que
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

Ainsi au titre de l'exécution provisoire de droit , que le Conseil de Prud'hommes n'a pas écartée , la SARL Caraïbes Etanchéité est redevable de :

-299 euros de dommages et intérêts pour retenue abusive sur le salaire du mois d'avril 2021, correspondant en fait à la rémunération dont le Conseil de prud'hommes a considéré qu'elle avait été retenue abusivement par le Conseil de Prud'hommes ,

-3325,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-332,55 euros au titre des congés payés sur préavis,

Total 3956,55 euros.

En effet l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, les dommages et intérêts pour retenue abusive pour le salaire du mois d'avril 2021 ne constituent pas des indemnités qui relèvent de l'exécution provisoire de droit.

Aussi les quelques pièces financières du dossier de la SARL Caraïbes Etanchéité pour faire état de la différence entre les montants facturés à ses clients et les règlements effectués au 31 janvier 2024 , (soit sur une période d'un mois seulement ), ou encore le montant de son chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 de 723385,00 qui accuse une légère baisse par rapport à celui de l'exercice clos au 31 décembre 2022, ou encore la plainte pour escroquerie qu'elle a déposée au Procureur de la République dans une affaire contre une société Tijanin Arcelors mital et la CMA GGM qui a généré un coût certain, alors que l'audit qu'elle produit aux débats mentionne en page 6 que la procédure judiciaire est achevée et que la SARL Caraïbes Etanchéité a obtenu gain de cause, ne sont nullement de nature à établir que l'exécution du jugement et le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit (3956,55 euros ) seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,

Rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,

Réservons la demande de M. [W] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens d'incident.

Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

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