CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 25/00213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/218
N° RG 25/00213 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q25I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 février à 15h30
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [W]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20 février 2025 à 09 h 48 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 février 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [W]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [M], interprète assermenté;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [L] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience, [V] [W], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir bénéficier d'une nouvelle chance, précisant vouloir travailler à [Localité 2] ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir l'insuffisance de motivation du placement en centre de rétention administrative et une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de [V] [W], qui bénéficie d'une domiciliation connue ; qu'encore les perspectives d'éloignement font défaut, [V] [W] ayant déjà été placé à plusieurs reprises en centre de détention sans avoir pu être expulsé ;
Attendu que l'autorité préfectorale répond que la situation de l'intéressé a été exactement appréciée, sans insuffisance de motivation ni erreur d'appréciation, et qu'une demande d'identification auprès des autorités consulaires est en cours ;
Attendu que l'examen de la décision de placement en rétention administrative montre une motivation en fait et en droit des circonstances propres à la situation de l'intéressé, tenant compte de ses observations, conformément à l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, en effet, qu'il a été notamment exactement relevé que [V] [W], défavorablement connu sous plusieurs identités différentes, a été incarcéré et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, présentant ainsi une menace à l'ordre public ; qu'encore il ne justifiait d'aucune ressource ni résidence fixe et stable affectée à son habitation principale ; qu'il ne présentait ni vulnérabilité ni handicap et n'était pas accompagné d'un enfant mineur ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments que l'intéressé invoque relativement à sa situation personnelle, dès lorsque les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence ;
Attendu que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation sera rejeté ;
Attendu que l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de l'étranger est possible lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; qu'une telle mesure requiert la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement, en instance d'exécution ;
Attendu qu'en l'espèce, [V] [W] n'a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité ; que l'hébergement dont il entend attester ne saurait donc être considéré ; qu'aucune assignation à résidence ne saurait donc être envisagée ; qu'au surplus il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence ;
Attendu par ailleurs, au titre de l'article L741-3 du même code, « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet » ; qu'en l'espèce, la mesure de placement débutant, il ne saurait être déduit de l'échec des mesures d'éloignement précédentes l'absence de perspectives raisonnables cette fois-ci ; qu'au surplus l'autorité préfectorale justifie qu'en en cours une demande d'identification auprès des autorités consulaires ;
Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [V] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [V] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO, Conseiller.
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