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CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 25/00211


Vérifier : CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 25/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
25/00211
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b96831262cbecf76849576

Texte de la décision

7,372 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/215

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q24X

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Février à 15h00

Nous, A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 à 16h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [P]

né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

alias [E] [B]

né le 13 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

Vu l'appel formé le 19 février 2025 à 17h30 par courriel, par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE,

Vu l'appel formé le 20 février 2025 à 10h50, par courriel, par la CIMADE pour le compte de Monsieur X se disant [O] [P],

A l'audience publique du 20 février à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :

X se disant [O] [P]

assisté de Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [I], interprète en langue arabe assermenté ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2025à 16h42, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [O] reconnu [B] [E] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [O] reconnu [B] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 février 2025 à 17h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

La preuve de la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance n'est pas rapportée

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [O] reconnu [B] [E] par courrier reçu au greffe de la cour le 20 février 2025 à 10h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Défaut de délivrance de documents de voyage

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 février 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, les appels sont recevables pour avoir été faits dans les termes et délais légaux.

Pour une bonne administration de la justice il convient de les joindre.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce,

L'intéressé a déclaré le 21 décembre 2024 se nommer [P] [O] né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] et être de nationalité marocaine

Les consulats du Maroc et d'Algérie ont été saisi le 22 décembre 2024.

Par note verbale en date du 29 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025, les autorités centrales marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé comme l'un de leur ressortissant.

Le 2 janvier 2025, le consulat d'Algérie a sollicité la fiche décadactylaire de l'intéressé sous format NIST, laquelle lui a été transmise le 6 janvier 2025

Le 30 janvier 2025, le consulat d'Algérie a reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants comme étant [B] [E] né le 13 novembre 2002 à [Localité 2]. Il a précisé être disposé à établir un laissez-passer consulaire et a sollicité 3 photos d'identité et les coordonnées exactes de son départ une semaine avant celui-ci

Un routing a été sollicité et un vol [Localité 3]-ROISSY AF 7411 puis ROISSY-ALGER vol AF1854 est prévu le 26 février 2025 et est en attente du nom des escorteurs.

S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées. Un vol avec une date précise est prévu et le consulat d'Algérie a formellement accepté de délivrer un laissez-passer consulaire

En outre il sera rappelé que l'intéressé a été condamné le 4 avril 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire de 3 ans pour une tentative d'extorsion sur personne vulnérable, en l'espèce en ayant dit à la victime âgée de 80 ans « si tu veux rentrer chez toi, donne-moi 10 euros, sinon je te fracasse la gueule, ou tu payes ou tu morfle ». La nature de ces faits démontrent la menace à l'ordre public que l'intéressé constitue.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevables les appels interjetés par Monsieur X se disant [P] [O] reconnu [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 19 février 2025,

Prononçons la jonction des deux appels

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.

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