Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/06816


Vérifier : CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/06816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/06816
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67b96846262cbecf76849644

Texte de la décision

14,003 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 24/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2022007009 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Mars 2024

Appelante :

S.A.R.L. CLINKAST, représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

Intimées :

S.A.R.L. EXTRACENS, représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263

S.A.S. CURIUM HOLDING FRANCE, représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083 - N° du dossier 20220471

S.A.S. ACENSI, représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Par jugement rendu le 25 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris a :

« -Dit être compétent pour traiter du litige,

-Débouté la société Clinkast de toutes ses demandes, tant sur le champ contractuel à l'encontre de la société Extracens, que sur le champ délictuel à l'encontre de la société Curium Holding France et autres défenderesses,

-Condamné la société Clinkast à payer à la société Extracens la somme de 39600 euros HT, soit 47.520 euros TTC par application du taux de TVA en vigueur, au titre du remboursement intégral du paiement des 3 factures émises en mars, avril et mai 2021, non justifiées,

-Dit que la facture CLI-202106-0183 émise par la société Clinkast le 30 juin 2021, 16 jours facturés pour un montant de 15.840 € TTC, est sans objet et doit faire l'objet d'un avoir total,

- Débouté la société Extracens et la société Acensi de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre des gains manqués ou d'un préjudice d'image,

-Condamné la société Clinkast à payer à la société Curium Holding France la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-Condamné la société Clinkast à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société Curium Holding France et la somme totale de 5.000 euros à la société Extracens et la société Acensi,

-Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-Condamné la société Clinkast aux dépens ».

Suivant déclaration d'appel enregistrée le 15 avril 2024, la société Clinkast a interjeté appel du jugement. Elle a notifié ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 2 juillet 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, les sociétés Extrancens et Acenti ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, les sociétés Extrancens et Acenti demandent, au visa des articles 545, 909, 914, 954, 524, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

À titre principal,

-Prononcer la caducité de la déclaration d 'appel de la société Clinkast ;

À titre subsidiaire,

-Prononcer la radiation de l'appel inscrit par la société Clinkast à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris,

En tout état de cause,

-Condamner la société Clinkast à verser aux sociétés Acensi et Extracens, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Clinkast aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Godin, conformément à l'article 699 du Code de de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la société Curium Holding France demande, au visa des articles 542, 909, 914 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, de :

-Recevoir la société Curium Holding France en ses conclusions d'incident,

-Débouter la société Clinkast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Clinkast,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Clinkast à verser à la société Curium Holding France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Clinkast aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société Clinkast demande, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de :

-Débouter la société Curium Holding France de sa demande tendant à la caducité de la procédure d'appel au fond ainsi que du surplus des demandes ;

-Condamner la société Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Réserver les dépens.
SUR CE

La société Curium Holding France demande qu'il soit prononcé la caducité de l'appel de la société Clinkast en faisant valoir que :

- La société Clinkast ne demande pas à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel signifiées par RPVA le 2 juillet 2024, ni l'infirmation ni la réformation du jugement.

- La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu important que d'autres figurent dans les motifs des conclusions.

Les sociétés Extracens et Acensi font valoir que :

-Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Clinkast ne demande ni l'infirmation ni la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Acensi, Extracens et Curium Holding France.

-Par conséquent, la société Clinkast ne formule aucune prétention au sens du code de procédure civile et il y a lieu à titre principal d'ordonner la caducité de sa déclaration d 'appel.

- A titre subsidiaire, la société Clinkast n'apporte aucune donnée financière permettant de justifier qu'elle n'exécute pas la décision, alors même que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Il convient de prononcer la radiation de l'instance.

La société Clinkast réplique que :

-Au vu de la formulation du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, il apparaît aisé de constater que ses demandes ressortent comme poursuivant une fin clairement prévue par l'article 542 du code de procédure civile, à savoir la réformation du jugement contesté.

-La formule « statuant de nouveau et y ajoutant » suivies des autres prétentions expressément formulées tendant à la condamnation des intimées exprime une demande de confirmation et partielle du jugement et d'autre part, de condamnation des intimées au titre des prétentions de la société Clinkast qui ont été rejetées en première instance.

-Il n'y a aucune obligation de consigner dans le dispositif les termes « réformation » ou « annulation », il est simplement exigé que les prétentions visent clairement l'une ou l'autre alternative en tant que finalité de la procédure d'appel. La cour est clairement saisie de la réformation du jugement contesté.

SUR CE

L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En vertu de l'article 954 du même code, Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il résulte des dispositions précitées que l'appelant doit nécessairement, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, se référer à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la société Clinkast notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 indique :

« Recevoir la société Clinkast en son appel et en ses demandes ;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2024 en ce qu'il a :

Dit être compétent pour traiter du litige ;

Débouté les sociétés Extracens et Acensi de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre de gains manqués ou d'un préjudice d'image ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme de 73.260 euros TTC, cette condamnation produisant elle-même intérêts au taux légal majoré de 1.5% à compter de la date d'assignation ;

Subsidiairement,

Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme de 24.750 euros TTC au titre des pénalités pour rupture abusive du contrat conclu entre la société Extracens et Clinkast, cette condamnation produisant elle-même intérêts au taux légal majoré de 1.5% à compter de la date d'assignation ;

En toutes hypothèses :

Condamner solidairement, et à tout le moins Extracens et Acensi, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme 4.000 euros au sens de l'article 1231-6 du code civil ;

Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France ;

Les condamner en tous dépens ».

La société Clinkast ne mentionne pas solliciter l'infirmation partielle du jugement. Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel formé le 15 avril 2024 par la société Clinklast à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris.

La société Clinklast, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de l'appel formé le 15 avril 2024 par la société Clinklast à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2024.

Condamne la société Clinklast aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Godin, conformément à l'article 699 du Code de de procédure civile, pour ceux le concernant.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 20 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.