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CA Dijon, 18 févr. 2025, RG 22/00700


Vérifier : CA Dijon, 18 févr. 2025, RG 22/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/00700
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
67b96bc3db19eca4673c7573

Texte de la décision

24,236 caractères

S.A.S. SETP

C/

COMMUNE DE [Localité 7]

S.A.S. DORAS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6W3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00999

APPELANTE :

S.A.S. SETP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

INTIMÉES :

Commune de [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice domicilié de droit à la Mairie :

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

S.A.S. DORAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien KOVAC membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour être prorogée au 17 septembre 2024, au 26 novembre 2024, au 04 février 2025 et au 18 février 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 2011, la commune de [Localité 7] a attribué à la société Eurovia Bourgogne un marché public portant sur des travaux d'aménagements urbains de la [Adresse 8] et des rues adjacentes.

Ce marché était composé de quatre lots dont le lot n°1 portant sur les VRD et les revêtements de sols. La commune de [Localité 7] était maître de l'ouvrage et ses services assuraient la maîtrise d'oeuvre des travaux.

Ceux-ci ont consisté, notamment, à mettre en place des dalles en calcaire de [Localité 5], en tant que revêtement de sol devant supporter la circulation des véhicules et des piétons.

Les dalles ont été fournies à la société Eurovia Bourgogne par la société Doras, qui se les était elle-même procurées auprès de la société SETP, exploitante de la carrière de [Localité 5].

La réception définitive des travaux a été prononcée le 9 juillet 2012, sans réserves.

La commune de [Localité 7] a constaté, trois ans après la réception, l'apparition de désordres résultant d'une dégradation des dalles, lesquelles devenaient en outre glissantes en cas de pluie.

Par requête en référé auprès du tribunal administratif de Dijon du 24 juillet 2019, la commune de Mâcon a demandé la désignation d'un expert, afin que celui-ci puisse se prononcer sur les désordres, leurs causes, ainsi que le coût d'une réparation définitive.

Suivant ordonnance du 11 octobre 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, et a désigné M. [W] [R] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 4 février 2020, le président du tribunal administratif a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables notamment aux sociétés SETP et Doras.

Le 29 septembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal administratif.

Par acte du 24 décembre 2020, la commune de Mâcon a fait attraire la société SETP et la société Doras devant le tribunal judiciaire de Mâcon, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 162 000 euros TTC en réparation de son préjudice.

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné solidairement les sociétés Doras Matériaux et SETP à verser à la ville de [Localité 7] la somme de 66 105 euros HT en réparation de son préjudice, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société SETP à garantir la société Doras Matériaux de toutes condamnations, principales, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

La société SETP a relevé appel de cette décision le 2 juin 2022.

' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société SETP demande à la cour, au visa de l'article 1147 (ancien) du code civil et de l'article 1112-2 du même code, de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 avril 2022 en ce qu'il :

l'a condamnée solidairement avec la société Doras Matériaux à verser à la ville de [Localité 7] la somme de 66 105 euros HT en réparation de son préjudice, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation,

l'a condamnée à garantir la société Doras Matériaux de toutes condamnations, principales, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,

a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné chaque partie à supporter la charge des ses propres dépens,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger qu'elle n'est pas tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la ville de [Localité 7], en l'absence de lien contractuel entre elles,

- rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes en condamnation émises par la ville de [Localité 7] à son égard,

A titre subsidiaire,

- juger que la société Doras est un professionnel et qu'elle-même n'était débitrice d'aucune obligation d'information et de conseil à l'attention de celle-ci,

- juger que seule la société Doras était débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la ville de [Localité 7] en raison du contrat conclu entre ces dernières,

- condamner, en conséquence, la société Doras à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son endroit, et ainsi la relever indemne de toutes condamnations,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes émises par les intimées à son encontre,

- condamner la ville de [Localité 7], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire.

' Aux termes de conclusions notifiées le 8 mars 2024, la commune de [Localité 7] demande à la cour, au visa notamment des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

- réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il limite son indemnisation à la somme de 66 105 euros HT,

- condamner solidairement les sociétés Doras Matériaux et SETP à lui verser la somme de 162 000 euros TTC en réparation de son préjudice, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner solidairement les sociétés Doras Matériaux et SETP à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Doras Matériaux et SETP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [R].

' Aux termes de conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société Doras demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 4 avril 2022 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société SETP à verser à la commune de Mâcon la somme de 66 105 euros HT en réparation de son préjudice, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation,

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est pas tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la commune de [Localité 7], en l'absence de lien contractuel entre elles,

- rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes en condamnation émises par la commune de [Localité 7] à son égard,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société SETP à la garantir de toutes condamnations, principales, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- juger la commune de [Localité 7] mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

- débouter la commune de [Localité 7] de toutes demandes indemnitaires plus amples,

- condamner la commune de [Localité 7], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'existence et la cause technique des désordres

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le revêtement de sol de la [Adresse 8] et des rues adjacentes, constitué de dalles en calcaire de [Localité 5] traitées par flammage afin de leur donner une finition antidérapante, a très rapidement perdu toute adhérence dans les zones de circulation automobile, entraînant des chutes de piétons et deux roues, ainsi qu'un accident de la circulation.

Il a de même été mis en évidence qu'un bon nombre de joints de dalles étaient dégradés, et que certaines dalles étaient épauffrées ou écaillées.

L'expert retient, s'agissant de la glissance des dalles, qu'elle trouve son origine dans l'usure prématurée de l'état de surface créé par le flammage des dalles et dans une moindre mesure, par l'encrassement normal des dalles qui tend à effacer le micro-relief créé sur les dalles par le flammage.

Il conclut que les dalles de [Localité 5], utilisées dans un certain nombre de sites pour l'aménagement de voies piétonnes, ne sont en revanche pas adaptées pour supporter une circulation automobile permanente.

Il retient également que, contrairement à l'écaillage qui résulte d'une évolution intrinsèque des dalles, les épaufrures sont également liées à la circulation automobile, suite aux mouvements des dalles provoqués par la pénétration d'eau depuis les joints défaillants.

Il considère en revanche que la dégradation des joints, lesquels nécessitent des interventions régulières d'entretien et de maintenance, ne présente pas un caractère général anormal, et qu'elle ne constitue pas un désordre.

Ces conclusions ne sont pas discutées par les parties.

Sur les responsabilités encourues

- Sur la responsabilité de la commune de [Localité 7] :

Il résulte des explications de M. [R] que la commune de [Localité 7] a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux, incluant en particulier la conception des aménagements.

La commune, à laquelle l'expert propose de laisser une part de responsabilité en sa qualité de maître d'oeuvre et en raison des préconisations qu'elle a effectuées et qui se sont révélées inadaptées à la situation, met en avant son absence de compétences.

Elle indique être une institution publique gérant divers services publics locaux, mais n'ayant pas pour activité habituelle ni même occasionnelle d'effectuer la pose de dalles de revêtement sur la voirie. Elle ajoute que les allégations de la société SETP, qui prétend qu'elle aurait été assistée par son service technique, ne sont étayées par aucun élément de preuve.

Il ressort toutefois du CCAP établi par le Service des études urbaines au sein de la Direction du développement et de l'urbanisme de la ville de [Localité 7] que la maîtrise d'oeuvre de l'opération, qualifiée de complète (hors mission EXE), est assurée pour les lots 1 et 2 par le Service des études urbaines/Service infrastructures de la commune.

Il a dans ce contexte été établi un 'CCTP lot 1 - Aménagement de la [Adresse 8] - VRD / Revêtement de sol' (non produit par les parties et en particulier par la commune de [Localité 7], mais visé par l'expert judiciaire à qui il a été communiqué) détaillant les travaux d'aménagement de la [Adresse 8] et des rues adjacentes, et préconisant, comme signalé par l'expert, la mise en oeuvre de dalles de [Localité 5].

Ainsi, bien que la commune de [Localité 7], assistée de ses services techniques, ne soit pas un spécialiste des matériaux de revêtement de voiries, elle disposait néanmoins de compétences en matière de maîtrise d'oeuvre qui ' indépendamment des insuffisances des parties adverses qui seront évoquées ci-dessous ' auraient dû l'inciter à investiguer de manière plus approfondie avant de confirmer sa prescription, d'autant qu'elle avait déjà fait l'expérience de la pose de revêtement calcaire dans une rue piétonne ([Adresse 10]), mais non dans une voie ouverte à la circulation automobile.

En revanche, c'est à tort que les sociétés SETP et Doras concluent à la responsabilité totale de la commune de [Localité 7], qui aurait été informée par la société Eurovia Bourgogne de l'inadéquation des dalles de [Localité 5] mais aurait choisi d'ignorer cet avertissement.

En effet, s'il est exact que la société Eurovia Bourgogne a proposé, pour les zones devant supporter une circulation automobile, une variante consistant en la pose d'un enrobé, il ressort du rapport d'expertise que cette proposition avait été faite non pas à raison de l'inadaptation des dalles de [Localité 5], mais dans une logique de minimisation des opérations de maintenance.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de laisser à la commune de [Localité 7], en sa qualité de maître d'oeuvre, une part de responsabilité qui sera fixée à un tiers.

- Sur la responsabilité des sociétés Doras et SETP :

La commune de [Localité 7] entend rechercher la responsabilité délictuelle des sociétés Doras et SETP, au motif que ces sociétés, alors qu'elles ne pouvaient ignorer la destination des matériaux qu'elles ont produits et/ou vendus, ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, pour ne pas avoir signalé que les dalles n'étaient pas adaptées à la circulation automobile.

Les sociétés Doras et SETP contestent leur mise en cause à ce titre, en faisant valoir que, en l'absence de tout lien contractuel avec la commune de [Localité 7], elles n'étaient tenues à l'égard de cette dernière d'aucun devoir d'information ou de conseil.

Ainsi que le souligne la commune de [Localité 7], un tiers au contrat peut toutefois invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle , un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il convient en outre de relever que la qualité de professionnel de l'acheteur ne fait pas disparaître l'obligation de conseil et d'information du vendeur ou du fabricant, du moins dans la mesure où la compétence de l'acquéreur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens qui lui sont vendus.

En l'espèce, il résulte du contrat de fourniture conclu le 13 octobre 2011 entre la société Eurovia Bourgogne et la société Doras que cette dernière s'est engagée à fournir des dalles en calcaire de [Localité 5], qu'elle devait livrer 'sur le chantier de la [Adresse 8] à [Localité 7]', le contrat spécifiant en outre que les matériaux devaient être conformes au CCTP établi pour le lot VRD / Revêtements de sol qui lui était annexé.

Au vu des ces éléments, il est établi que la société Doras était bien informée de ce que les dalles seraient implantées pour partie sur des voies ouvertes à la circulation automobile.

Or, si la société Eurovia Bourgogne s'est adressée non pas directement à un producteur de dalles, mais à un professionnel revendeur ' soit un intermédiaire rémunéré ' qui propose une large gamme de matériaux de revêtements de sols urbains de caractéristiques et de fonctionnalités différentes, c'est bien qu'elle attendait de ce dernier un conseil en termes de choix des dalles et de traitement de surface de ces dernières, au regard de l'utilisation qui devait en être faite.

Toutefois, ce conseil n'a manifestement pas été correctement prodigué, dès lors que la société Eurovia Bourgogne a été orientée vers l'achat de dalles de [Localité 5] avec un traitement consistant en un flammage de la surface, dont la société Doras n'a pas cherché à vérifier qu'il était adapté à la circulation automobile permanente, et qui a de fait rapidement perdu son efficacité antidérapante.

S'agissant de la société SETP, il est établi qu'elle avait également connaissance de la destination des matériaux, ainsi qu'il ressort des factures qu'elle a adressées à la société Doras, visant expressément le chantier [Adresse 8] à [Localité 7]. En outre, comme le relève l'expert judiciaire, les quantités commandées ne laissaient pas de doute sur les utilisations envisagées, qui s'étendaient à des voies ayant toujours supporté une circulation automobile.

Bien que s'adressant à un acheteur professionnel en matière de matériaux de revêtements de sols, la société SETP était la mieux placée pour connaître précisément, et pour communiquer à son cocontractant, les informations utiles sur les caractéristiques et performances de ses propres produits, notamment par la réalisation préalable d'essais d'aptitude à l'emploi.

Elle s'est toutefois avérée dans l'incapacité de fournir à l'expert, qui l'a interrogée dans le cadre de sa mission, des éclaircissements concernant la durée de vie du flammage qu'elle avait réalisé, laquelle s'est révélée particulièrement courte dans les zones de circulation automobile.

Les informations présentées sur la fiche technique de la dalle de [Localité 5] mentionnent au contraire sans nuance et de manière inexacte, au titre des utilisations possibles, 'revêtement de sol pour trafic collectif intense' ; de même, le site de la société SETP indique que, dans le cadre d'un aménagement de la voirie, 'ses caractéristiques techniques performantes conviennent à tous types d'utilisation'.

***

Ainsi, il est établi que tant la société Doras que la société SETP ont manqué à leur obligation de conseil et d'information à l'égard de leurs cocontractants respectifs, et que ces manquements ont causé, in fine, un préjudice à la commune de [Localité 7], dont la voirie est rapidement devenue glissante, et nécessite une réfection.

Eu égard à la part de responsabilité laissée à la commune, en sa qualité de maître d'oeuvre, à concurrence d'un tiers, et dès lors que les fautes respectives des sociétés Doras et SETP ont concouru à la production de l'entier dommage, il convient de condamner in solidum ces dernières à s'acquitter d'une somme correspondant aux deux tiers du coût des travaux de réfection.

S'agissant de la contribution à la dette, il y a lieu de tenir compte de la gravité respective des fautes des sociétés Doras et SETP, la première n'ayant pas recherché les informations pertinentes pour conseiller utilement son cocontractant, tandis que la seconde a manifesté une méconnaissance de certaines caractéristiques des matériaux extraits et traités par ses soins, dont elle a fait une présentation inexacte.

En conséquence, la charge finale de cette condamnation sera supportée par la société Doras à concurrence de 40 %, et par la société SETP à concurrence de 60 %, leurs appels en garantie réciproques devant prospérer dans ces proportions.

Sur les réparations

A défaut de procéder à un flammage tous les trois ans environ, solution qui ne permet pas selon l'expert judiciaire de garantir une adhérence parfaite et qui s'avérerait en tout état de cause très coûteuse sur la durée, il est justifié de procéder au remplacement du revêtement situé sous les zones de circulation permanente.

L'expert envisage et chiffre trois solutions alternatives, impliquant l'utilisation de matériaux ayant tous une bonne adhérence, à savoir :

- des pavés de granite clivés, pour un coût de 135 000 euros HT, soit 162 000 euros TTC,

- du béton désactivé, pour un coût de 117 000 euros HT, soit 140 400 euros TTC,

- de la résine gravillonnée, pour un coût de 132 000 euros HT, soit 158 400 euros TTC.

La commune de [Localité 7] sollicite le remplacement des dalles inappropriées par un produit voisin, à savoir des pavés de granit clivé, et réclame en conséquence une somme de 162 000 euros TTC.

Dès lors que les trois solutions envisagées sont présentées comme techniquement équivalentes, et que la commune de [Localité 7] n'invoque aucun critère esthétique particulier justifiant d'opter pour la plus onéreuse d'entre elles, il convient de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, une indemnisation sur la base du prix de mise en oeuvre de béton désactivé.

Dans la mesure où la commune de [Localité 7], collectivité locale, n'est pas exemptée de TVA, elle est fondée à obtenir une indemnisation calculée sur la base d'un prix TTC de 140 400 euros. Compte tenu de la part de responsabilité laissée à sa charge, les sociétés Doras et SETP seront ainsi condamnées in solidum à lui payer la somme de 93 600 euros TTC.

Dans les rapports entre les vendeurs des matériaux litigieux, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 40 % euros par la société Doras, et à concurrence de 60 % euros par la société SETP.

Sur les frais de procès

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Doras et SETP, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel à concurrence de 40 % pour la première et de 60 % pour la seconde, étant précisé que, faute pour la commune de [Localité 7] de justifier de ce qu'elle a supporté les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure distincte, ces derniers ne seront pas compris dans les dépens.

Les sociétés Doras et SETP seront en outre condamnées à payer à la commune de [Localité 7], qui peut seule y prétendre, une somme de respectivement 1 200 euros et de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum la société Doras et la société SETP à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 93 600 euros TTC en réparation de son préjudice,

Fixe la contribution à cette dette comme suit :

- la société Doras : 40 %,

- la société SETP : 60 %,

Condamne la société Doras et la société SETP à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise de M. [R], et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 40 % par la société Doras, et à concurrence de 60 % par la société SETP,

Condamne la société Doras à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SETP à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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