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TJ Bobigny, 24 févr. 2025, RG 25/01517


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Date
24/02/2025
Numéro
25/01517
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67bcc1c30d7eb9c42d199f0a

Texte de la décision

6,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V77
MINUTE: 25/378

Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [F]
né le 07 Avril 2006
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]

Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [2]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025

Le 17 mars 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [F].

Le 09 septembre 2024 , le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [B] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 17 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.

A l’audience du 24 février 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [B] [F], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

M. [B] [F] avait été hospitalisé sur demande du représentant de l'Etat présentant, au vu du certificat médical d'admission, une dissociation psychomotrice avec hallucinations acoustico-verbales notamment, délire et hermétisme.

Monsieur [F] a fugué du service à l'issue de sa dernière évaluation médicale, du 6 avril 2023, et dont il résulte qu'il était agité, agressif aux conduites de scarifications, angoissé avec velléités suicidaires, intolérant à la frustration, forçant la porte de la chambre de soins intensifs, sub-delirant avec une thématique mystique.

L'avis motivé à 6 mois, en date du 21 février 2025 indique notamment que :
- à la relecture du dossier un trouble de personnalité est probable,
- il n'y a pas de bénéfices à une réintégration en hospitalisation,
- depuis sa fugue, l'établissement de santé n'a aucune nouvelle de ce patient.
Il est conclu que le patient étant en fugue, il ne pourra être présent à l'audience, et il est demandé la levée de la mesure des SDRE, le patient n'ayant pu être évalué depuis le 06/04/2023.

A l’audience de ce jour, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’y a plus d’éléments médicaux au dossier.

Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, que si la procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [B] [F] est régulière, l'intéressé, qui a « fugué » depuis le 6 avril 2023, n'a pu faire l’objet depuis 22 mois d'une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en ce qu'ils compromettaient la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et nécessitaient en conséquence des soins assortis d'une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu'aucun élément médical actualisé n'est produit de sorte qu'il ne peut être considéré que tel est toujours le cas à ce jour.

Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [F];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 24 février 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Tiphaine SIMON

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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