TJ Bobigny, 24 févr. 2025, RG 25/01548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/01548 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WG7
MINUTE: 25/380
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [H]
né le 30 Septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [3]
Le 13 février 2025, la directrice de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 18 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
Le 21 février 2025, la directrice de L’EPS [3] a envoyé un courrier par mail en date du 21 février 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [U] [H] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS [3] en date du 18 février 2025 concernant Monsieur [U] [H].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 24 février 2025
Le juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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