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TJ Marseille, 5 sept. 2024, RG 24/03177


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Date
05/09/2024
Numéro
24/03177
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67bcc9940d7eb9c42d19c3a0

Texte de la décision

7,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24)
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE :
Le 29 novembre 2024
à Me Olivier GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47HE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [K]
né le 09 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

non comparant

Madame [W] [J] épouse [K]
née le 05 Janvier 1988 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 31 octobre 2014, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 2].

Un commandement de payer la somme de 3.597,89 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle a été délivré aux époux [K] le 15 janvier 2024.

Par assignation du 16 avril 2024, la SA ERILIA a attrait Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer une somme provisionnelle de 4.745,33 euros à titre d’arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre celle de 500 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et les dépens.

Appelée à l'audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été plaidée.

Représentés par son conseil, la SA ERILIA a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] ont été cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Les avis des courriers adressés en recommandé par le commissaire de justice instrumentaire sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé pour les deux époux qui n’ont pas comparu et personne pour eux.

Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SA ERILIA.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort du bail conclu le 31 octobre 2014 moyennant un loyer de 535,29 euros de loyer mensuel outre 108,38 euros de provision sur charges, du commandement de payer délivré le 15 janvier 2024, de l'assignation du 16 avril 2024 et du décompte du 28 mars 2024, que les époux [K] restent devoir la somme de 4.745,33 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, jusqu’à leur départ des lieux.
Il convient de déduire de ce décompte une somme de 168,96 euros qui correspondent à des frais de justice, qui ne relèvent pas de la dette locative mais des dépens ou frais irrépétibles.
Les époux [K], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

En application de l’article 220 du code civil, toute dette contractée par l’un ou par l’autre des époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement ; les obligations solidaires issues du mariage au sens de l’article 220 du code civil ne cessent qu’avec l’accomplissement des formalités de publication du divorce à l’état civil, rendant ce dernier opposable aux tiers ; la solidarité jouera peu important que l’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ; qu’il en est également ainsi, nonobstant l’attribution de la jouissance du domicile à un seul des conjoints par le juge aux affaires familiales, lorsqu’il s’agit d’une dette afférente à un contrat de location signé par les deux époux, fussent-ils séparés de fait depuis quelques années.

Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] seront donc condamnés solidairement et par provision, au paiement de la somme de 4.576,37 euros pour solde de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2024.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA ERILIA, Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K], seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance par défaut rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONDAMNONS Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K], solidairement et à titre provisionnel, à payer à la SA ERILIA la somme de 4.576,37 euros pour solde de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2024 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] in solidum aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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