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TJ 67482, 12 févr. 2025, RG 24/00130


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Date
12/02/2025
Numéro
24/00130
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH JEX
Type
other
Id
67bcf2f90d7eb9c42d1a5269

Texte de la décision

3,574 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


[Localité 10]
N° RG 24/00130
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIB


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne

DEFENDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Attendu que saisi d’une demande de saisie-arrêt sur rémunérations par France Travail Grand Est, le juge de l’exécution a, dans son audience du 9 janvier 2024, constaté l’existence d’une conciliation aux termes de laquelle monsieur [T] [I] s’était engagé à régler à compter du mois de janvier 2024 la somme de 150 euros pour permettre l’apurement des 7 354, 11 euros dus à cet établissement public ;

Que le 20 août 2024 le greffier de ce tribunal constatait que l’engagement pris par monsieur [I] n’avait pas été tenu, seul un acompte de 510 euros ayant été versé, et procédait à la saisie des rémunérations de ce débiteur pour un total de 7 344,11 euros ;

Que le 30 septembre 2024, monsieur [I] faisait valoir que la créance de France Travail était prescrite sur le fondement de l’article 2219 du code pénal (sic) ;

Que l’affaire était appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée à celle du 4 décembre date à laquelle l’affaire a été retenue et, France Travail n’étant ni présente ni représentée, monsieur [I], représenté par son épouse, était entendu en ses observations, dont il résultait notamment que la créance de France Travail datait de 2018 ou 2019, et informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que la créance contestée résulte d’une activité non déclarée pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 15 avril 2019 ainsi que du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 ; que France Travail a émis une contrainte le 25 mai 2022 de sorte que le délai de prescription a été interrompu ; que le 19 juillet 2022, le commissaire de justice mandatée par France Travail a adressé un commandement de payer à monsieur [I] le 1er mars 2023 ; ce même commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie attribution qui sont autant d’actes interruptifs de prescription, de sorte que monsieur [I] n’est pas fondé à se prévaloir d’une prescription de la créance de France Travail ;

Qu’il y a en conséquence lieu de rejeter sa contestation ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [T] [I] de sa contestation ;

CONDAMNE monsieur [T] [I] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 12 février 2025,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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