CA Fort-de-France, 20 févr. 2025, RG 24/00059
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
20 Février 2025
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPJE
MINUTE N°
S.A. BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE C IC NORD OUEST
C/
M. [L] [F] [Y],
Mme [O] [V] épouse [Y]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, nouvellement dénommée SA BANQUE CIC NORD OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [L] [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [O] [V] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentés
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffière, présente aux débats et de Madame Sandra DE SOUSA, Greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prorogé au VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déboute M. [L] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y] de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré à la demande de la société dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin, nouvellement dénommée Banque CIC Nord-Ouest le 5 décembre 2022 à M. [L] [Y] et le 10 décembre 2022 à Mme [O] [V] épouse [Y], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 9 janvier 2023, Volume [Immatriculation 6] 2023 S n°2,
- Dit qu'en l'absence de démonstration par la société dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin, nouvellement dénommée Banque CIC Nord-Ouest, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [L] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies,
En conséquence,
- Dit que la présente procédure de saisie immobilière est irrégulière,
- Annule le commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 9 janvier 2023, Volume [Immatriculation 6] 2023 S n°2,
- Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de M. [L] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y], portant sur un immeuble situé à [Localité 12] (Martinique), [Adresse 13], lot. [Adresse 11], un terrain à bâtir cadastré section I n°[Cadastre 1], [Adresse 10] [Localité 7], pour une superficie de 07a 59ca, et ce afin de recouvrer une créance de totale de 175.721,63 euros arrêtée au 18 octobre 2022,
- Ordonne également la radiation de toute mention en marge dudit commandement,
- Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, avec toutes conséquences de droit,
- Déboute la société dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin, nouvellement dénommée Banque CIC Nord-Ouest, de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin, nouvellement dénommée Banque CIC Nord-Ouest, à payer à M. [L] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin, nouvellement dénommée Banque CIC Nord-Ouest, à payer à M. [L] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin, nouvellement dénommée Banque CIC Nord-Ouest aux dépens, en ce compris les frais de la présente procédure et de mainlevée,
- Déboute les parties du surplus et autres demandes.
Par déclaration du 20 août 2024, la Banque CIC Nord-Ouest a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier adressés les 27 et 28 août 2024 respectivement à M. [L] [F] [Y], remis à personne, et à Mme [O] [V] épouse [Y], selon les modalités prévues par le règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la Banque CIC Nord-Ouest les a assignés en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, pour l'audience du 19 septembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses écritures, la Banque CIC Nord-Ouest demande à la présente juridiction de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande,
- Déclarer que les éléments développés caractérisent suffisamment l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG n°23/00016),
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la consignation des causes du jugement, entre les mains du Bâtonnier séquestre, dans l'attente du sort de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/00345.
En tout état de cause,
- Condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la Banque CIC Nord-Ouest soutient qu'il existe un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'une créance certaine, liquide et exigible, notamment en raison de l'existence de lettres de mise en demeure avec déchéance du terme adressées aux époux [Y]. Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement querellé en raison de l'impécuniosité des débiteurs qui pourraient ne pas la rembourser en cas d'infirmation du jugement. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de consigner les montants de condamnation dans les mains du Bâtonnier séquestre.
Appelée à l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2024. Durant celle-ci, la Banque CIC Nord-Ouest a déclaré que la signification avait été réalisée en Bulgarie le 29 septembre 2024 et que M. [Y] avait écrit à Maître [G].
M. [L] [F] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y] n'ont ni comparu ni été représentés.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire s'appliquent tant que l'instance d'appel n'est pas éteinte.
En l'espèce, le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a fait l'objet d'un appel.
Il est observé à la consultation de l'application Winci-Ca que par arrêt du 28 janvier 2025, la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé le jugement querellé.
Cette décision ayant mis un terme à l'instance d'appel, il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est désormais sans objet.
Les dépens engagés par la Banque CIC Nord-Ouest seront laissés à sa charge sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Dit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France est sans objet,
Dit n'y a voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la Banque CIC Nord-Ouest la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRESIDENT
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