CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/00319
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGV
AFFAIRE : [X] C/ ETABLISSEMENT LA HAUTE ECOLE DES AVOCATS CONSEILS DE LA COUR D'A PPEL DE [Localité 8] (HEDAC),
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 10 octobre 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [X]
né le 19 août 1973 à [Localité 6] (KANSAS - USA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Représenté par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
LA HAUTE ECOLE [7] COUR D'APPEL DE VERSALLES (HEDAC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 - N° du dossier 241163
INTIMÉE,
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la décision rendue le 6 décembre 2023 par la Haute Ecole des [5] d'Appel de Versailles ( HEDAC),
Vu l'appel interjeté par M. [W] [X] 10 janvier 2024 à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 août 2024 par M. [W] [X] aux fins de communication par l'HEDAC des coordonnées de l'auditeur libre ayant assisté à son oral de procédure,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA par l'HEDAC le 9 octobre 2024,
SUR CE
M. [X] exerce un recours contre la décision de l'HEDAC du 6 décembre 2023 l'ayant ajourné de l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union Européenne.
L'incident qu'il forme tend à ce qu'il soit enjoint à l'HEDAC de lui communiquer l'identité et les coordonnées de l'auditeur libre ayant assisté à son oral de procédure qui s'est déroulé 15 novembre 2023 devant le jury numéro 2, composé de M. [J] [R], avocat, de Mme [K] [F], magistrat, et de Mme [I] [N], universitaire.
Au soutien de sa demande, M. [X] invoque une attitude hostile et discriminatoire de deux membres du jury, dont Mme [F], magistrat exerçant ses fonctions au sein de la cour d'appel de Versailles.
M. [X] sollicite le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris au visa de l'article 47 du code de procédure civile aux termes duquel
'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82".
Mme [F], mise en cause par M. [X], préside une chambre civile de la cour de céans.
Elle n'est certes pas partie stricto sensu à la procédure, mais l'exigence d'un procès impartial au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose le dépaysement de cette affaire (Soc. 19 déc. 2018, FS-P+B, n° 17-26.376).
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Paris ;
DISONS que le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe, après l'expiration du délai de déféré ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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