CA Saint-Denis de la Réunion, 19 févr. 2025, RG 23/00766
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Texte de la décision
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/00766 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F477
S.A.S. [15] [Localité 10]
C/
S.A.S. [11]
S.E.L.A.R.L. [B]
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS REUNION en date du 24 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 JUIN 2023 rg n°: 2022F116
APPELANTE :
S.A.S. [15] [Localité 10] immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.A.S. [11] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis, sous le numéro 813 992 187, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [B], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 13], prise en la personne de Maître [F] [B], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés :
1. [11], société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 4] à Sainte Clotilde (97490), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 813 992 187, désignée à ces fonctions ensuite du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 15 mai 2019,
2. [15] ALIX, société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 3] à Sainte Clotilde (97490), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 451 247 027, désignée à ces fonctions ensuite du jugement d'extension rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 24 mai 2023
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 févier 2022, la Selarl [B] prise en la personne de Maître [F] [B], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] a assigné M. [J] [O] et la société [16] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société [11] à la société [16].
Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a notamment étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [11] à la société [16], dit que les masses passives et actives sont communes, dit que la cessation des paiements est commune et désigné la Selarl [B] prise en la personne de Maître [F] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 5 juin 2023, la SAS [16] a interjeté appel de cette décision en intimant la SAS [11], la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] et de la société [16] et le procureur général.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 10 juillet 2023 et appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023 spécialement adressées au président de chambre, l'appelante demande de constater le désistement d'action et d'instance et prononcer l'extinction d'instance et d'action eu égard au protocole transactionnel signé par les parties le 13 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, l'appelante demande au président de la chambre commerciale d'homologuer le protocole d'accord du 13 juin 2023 et de réserver les dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 15 novembre 2023 demande de constater le désistement d'appel.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 13 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, l'appelante sollicite l'homologation du protocole d'accord du 13 juin 2023 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [11] et [16] demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord conclu le 13 juin 2023, de lui donner force exécutoire, de dire qu'il sera annexé à la décision à intervenir, de constater l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet de la transaction et le dessaisissement de la cour d'appel , de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation de l'accord :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge auquel est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, un protocole d'accord transactionnel a été signé le 13 juin 2023 entre la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] et la société [16] d'une part, et d'autre part, la société [16] représentée par son président en exercice M. [J] [E] [O] et M. [J] [E] [O] à titre personnel en sa qualité de président et d'associé de la société [16], Mme [N] [P] épouse [E] [O] à titre personnel en qualité d'associée de la société [16] et M. [S] [E] [O] à titre personnel en qualité d'associé de la société [16].
Ce protocole d'accord a été signé sur le fondement des dispositions 2044 et suivants du code civil dont un exemplaire est versé aux débats et dont les parties sollicitent l'homologation judiciaire.
Il sera procédé à l'homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire en application des textes susvisés.
En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'homologation judiciaire de cet accord vaudra titre exécutoire.
Du fait de l'accord signé par les parties, l'extinction de l'instance d'appel sera constatée.
Les parties se sont également accordées pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne l'homologation judiciaire de l'accord transactionnel signé le 13 juin 2023 entre la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] et la société [16] d'une part, et d'autre part, la société [16] représentée par son président en exercice M. [J] [E] [O] et M. [J] [E] [O] à titre personnel en sa qualité de président et d'associé de la société [16], Mme [N] [P] épouse [E] [O] à titre personnel en qualité d'associée de la société [16] et M. [S] [E] [O] à titre personnel en qualité d'associé de la société [16].
Confère force exécutoire à l'accord du 13 juin 2023 qui sera annexé à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°23-766 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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