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TJ Bobigny, 25 févr. 2025, RG 23/11833


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Date
25/02/2025
Numéro
23/11833
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
67be134710bc47488bc85491

Texte de la décision

3,984 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/11833 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMER

Minute : 25/00013


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [M]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] SOUS PREFECTURE DE [Localité 12] ( COTE D’IVOIRE )
[Adresse 3]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205

Et

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [M], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], sous-préfecture de [Localité 12] (Côte d’Ivoire), et Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14], se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10], commune de [Localité 13] (Côte d’Ivoire), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. Le mariage a fait l’objet d’une transcription sur les actes d’état civil français le 17 août 2010. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [I] [M], par assignation délivrée le 23 novembre 2023 à personne, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 juin 2024, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 septembre 2024.

Dans le dernier de ses écritures, que constitue son assignation, Madame [I] [M] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- juger que Madame [I] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire que le divorce prendra effet au jour de la demande introductive d’instance,
- condamner Monsieur [N] [W] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [W] aux dépens.

Bien que régulièrement assigné à personne le 23 novembre 2023, Monsieur [N] [W] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître de la présente demande en divorce ;

RENVOIE L’AFFAIRE au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles, qui sera saisi par la présente décision ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes présentées par Madame [I] [M] ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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