TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/03606
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 Novembre 2024
à Me Guillaume CHEROUATI
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 24/03606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CLY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 10 Février 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] - En qualité de bailleur - [Localité 3]
représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 mars 2018 à effet le 15 avril 2018, Monsieur [D] [P] représenté par le cabinet IMMO 127, a donné à bail à Monsieur [T] [C] un local à usage d’habitation avec cave situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Le 11 septembre 2023, Monsieur [D] [P] a fait signifier par acte de commissaire de justice à Monsieur [T] [C] un congé pour reprise .
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de, en substance :
-la validation du congé pour reprise et expulsion Monsieur [T] [C] devenu occupant sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024, ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique ou deux témoins et d’un serrurier si besoin est,
-la condamnation Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [P] a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
Cité à étude, Monsieur [T] [C] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [T] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Monsieur [D] [P] justifie par la taxe foncière pour 2023 être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Monsieur [D] [P] est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.
Il est de principe que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [T] [C] à effet le 15 avril 2018 pour une durée de trois ans a été renouvelé par tacite reconduction le 15 avril 2021 pour la même durée et arrivait à échéance le 14 avril 2024.
Le congé du bailleur signifié le 11 septembre 2023 à effet au dimanche 14 avril 2024 prorogé au 15 avril 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance du bail précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, s’agissant du bailleur en personne, souhaitant déménager pour y établir sa résidence principale. Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé au 15 avril 2024.
Monsieur [T] [C] qui n'a pas libéré les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 avril 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Celui qui se maintient sans droit dans les lieux commet une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil ;
Toutefois, ce préjudice résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et du préjudice subi du fait que le logement est indisponible et que Monsieur [P] est contraint de résider chez ses parents.
Monsieur [T] [C] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 15 avril 2024 ; Monsieur [D] [P] ne sollicite aucun paiement au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation ce qui laisse supposer que le requis est à jour du paiement de ses loyers et charges ;
Il convient dès lors de fixer le montant du préjudice à 10% du montant du loyer mensuel et charges soit 88 euros par mois sur période à compter du 15 avril 2024 jusqu’au jour de l’audience le 12 septembre 2024, soit un total de 352 euros ;
Monsieur [T] [C] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 352 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [P] recevable en ses demandes ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 11 septembre 2023, à effet au 15 avril 2024;
Constate que le bail d'habitation liant les parties est résilié de plein droit par l'effet du congé au 15 avril 2024;
Dit que Monsieur [T] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux appartement et cave situés au [Adresse 1] depuis le 15 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 352 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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