Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source hf_dump

TJ Marseille, 11 janv. 2024, RG 23/07845


Vérifier : TJ Marseille, 11 janv. 2024, RG 23/07845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/07845
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
Autre
Id
67be1b0b10bc47488bc8773d

Texte de la décision

3,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 février 2024
à Me KALAI
à M. [Y]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KXE

PARTIES :

DEMANDEURS

S.A.S. GLAURALEX EXPLOITANT L’AGENCE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 7] 11, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [U]
née le 31 Décembre 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [O]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le 12 Octobre 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 26 décembre 2023, la SAS GLAURALEX exploitant l'Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 7] 11, Madame [W] [U] et Monsieur [S] [O] ont assigné Monsieur [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour une demande d'indemnités en raison d'une dette locative concernant un appartement sis [Adresse 2].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 Janvier 2024.

Monsieur [V] [Y], bien que régulièrement assigné à étude, n'était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SAS GLAURALEX, exploitant l'Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 7] 11, de justifier de sa qualité à agir aux fins d'obtenir directement le paiement de la dette locative de Monsieur [V] [Y] en lieu et place de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [O].

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 04 avril 2024 à 9 Heures Salle 1, [Adresse 6], pour permettre à la SAS GLAURALEX, exploitant l'Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 7] 11, de justifier de sa qualité à agir aux fins d'obtenir directement le paiement de la dette locative de Monsieur [V] [Y] en lieu et place de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [O].

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.