TJ Marseille, 13 juin 2024, RG 23/07284
Vérifier : TJ Marseille, 13 juin 2024, RG 23/07284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Août 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 22 août 2024
à Me BOUSQUET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 août 2024
à Me GUIGNABODET
à Me HUET
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/07284 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. COURS PIERRE PUGET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 4] - (locataire) - [Localité 1]
représentée par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001517 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 4] - (locataire) [Localité 1]
représenté par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008144 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 2] (caution) - [Localité 5]
représentée par Me Benoit HUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2] (caution) - [Localité 5]
représenté par Me Benoit HUET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, La SCI COURS PIERRE PUGET a donné à bail à Madame [L] [T] et Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1200 euros.
Un engagement de caution a été signé par Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI COURS PIERRE PUGET a fait délivrer par acte d'huissier de justice en date du juin 2023 un commandement de payer la somme de 9 784.74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, et un commandement à justifier de leur assurance habitation.
Le 12 septembre 2023 les locataires ont quitté les lieux.
Par actes d'huissier de justice en date du 6 octobre 2023,convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses concernant Madame [L] [T] et Monsieur [X] [U], et en date du 10 octobre 2023 remis à personne concernant Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E], la SCI COURS PIERRE PUGET les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme 13 352.69 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 22 septembre 2023, et la somme de 1000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et après un renvoi elle a été retenue à l'audience du 13 juin 2024.
A cette audience, toutes les parties étaient représentées par leurs avocats.
Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation, en ce qu’elle ne comportait pas une identité identifiable de la demanderesse ; la demanderesse a répliqué que son adresse figurait bien.
La SCI COURS PIERRE PUGET a maintenu les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette à 12 662.69 euros
Madame [L] [T] et Monsieur [X] [U] n’ont pas contesté le montant de leur dette locative, mais ont souligné le caractère tardif de la restitution du dépôt de garantie, et sollicitent en conséquence la condamnation du bailleur à leur payer 10% du montant de ce dépôt par mois de retard. Ils expliquent rencontrer des difficultés financières et sollicitent l’octroi de délais de paiement, à titre principal sur 36 mois, subsidiairement sur 24 mois.
Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] ont contesté la validité de leur cautionnement, arguant avoir signé sans comprendre de quoi il s’agissait, et ne jamais avoir reçu de copie du bail.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation porte bien mention, tel que prescrit par l’article 648 du code de procédure civile, des informations concernant la personne morale demanderesse : sa forme (SCI), sa dénomination « COURS PIERRE PUGET », son siège social,à Paris, et l’organe qui la représente, le cabinet Laplane, dont l’adresse est précisée.
En tout état de cause, il n’est établi aucun grief à une éventuelle confusion, le caractère familial ou non de la SCI, tel que soulevé, étant sans conséquence en l’absence de demande d’expulsion. En outre, les coordonnées de l’avocat permettait sans difficulté d’obtenir tous renseignements, et ce dernier leur avait dès le 25 septembre 2023 adressé un courrier pour tenter une résolution amiabble.
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Il n’est pas contesté que Madame [L] [T] et Monsieur [X] [U] ont quitté les lieux en septembre 2023 en laissant un arriéré d’un montant de 12 662.69 euros, correspondant aux loyers dus jusqu’au 3 septembre 2023, aux frais de remise en état, et déduction faite du dépôt de garantie.
La contestation porte exclusivement sur la date du dépôt de garantie.
Il apparait que la restitution du dépôt de garantie n’apparaissait effectivement pas dans le décompte à l’appui de l’assignation, et n’est mentionnée que dans celui produit pour l’audience. Toutefois, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise que la restitution, dans le délai de 2 mois se fait « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ». En l’espèce, en l’état d’un arriéré de loyers, le dépôt de garantie devait être déduit de la dette, et non restituée. Le défaut de prise en compte immédiate est donc sans effet, les dispositions du même article sanctionnant le retard dans la restitution ne sont donc pas applicables. La fixation du point de départ des intérêts à compter du présent jugement assurera l’absence de grief dans la détermination d’une dette supérieure dans l’assignation.
Sur la validité du cautionnement
Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] affirment qu’ils n’ont pu valablement se porter caution, dans la mesure où ils se trouvaient au Guatemala au moment de la signature du bail, et où ils n’auraient pas été destinataire d’une copie du bail intégral. Ils ajoutent que l’engagement de caution invoqué a été fait au profit du cabinet Laplace, et non de la demanderesse, qui est ainsi tiers à ce contrat.
Les pièces produites font apparaître l’absence de contestation réelle et sérieuse concernant les engagements de caution, dont les signatures ne sont pas contestées, et dont il ne peut être sérieusement soutenu que les signatures auraient été apposées sans connaissance de l’objet, alors même que les engagements comportent les mentions suivantes : « après avoir reçu un exemplaire du contrat de location concernant… », les noms des locataires, le montant du loyer, l’étendue de la garantie. Le nom de « cabinet Laplane » en qualité de bailleur ne constitue pas une irrégularité, dès lors qu’il représente valablement le propriétaire pour la signature des contrats, tel que cela apparait dans le contrat de bail. Les moyens de communication permettent les engagements à distance, et il est d’ailleurs relevé que le lieu de signature mentionné est « [Localité 7] », et non [Localité 6], ce qui est sans conséquence, de même que la signature aurait pu être faite au Guatemala. En tout état de cause, les intéressés ne contestent pas avoir réellement signé, mais soutiennent ne pas avoir compris la nature de leur engagement.
Les cautionnements étant valables, et couvrant le paiement des loyers, des charges, mais également les réparations locatives, les condamnations seront prononcées solidairement à l’encontre des locataires et des cautions.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 visent les actions en résiliation de bail, et prévoit les conditions d’octroi de délais de paiement aux fins de limiter les risques d’expulsion locative.
En l’espèce, la demande, si elle résulte bien des obligations d’un bail locatif, ne porte que sur le paiement de la dette, le logement ayant déjà été quitté. Les dispositions précitées ne trouvent ainsi pas à s’appliquer, et notamment la possibilité de délais sur 36 mois.
L’article 1343 du code civil prévoit la possibilité, « compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, si les difficultés rencontrées par les défendeurs ayant abouti à cette dette ne sont pas mises en doute, il convient de noter qu’elles sont toujours d’actualité, qu’ils précisent avoir déjà des difficultés à assumer leurs charges courantes, de sorte que l’échelonnement de cette dette, d’un montant significatif, aboutirait à des mensualités qu’ils ne pourraient manifestement respecter. De leur côté, les garants n’apportent aucun élément sur leur situation.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [T], Monsieur [X] [U], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
PREND ACTE de ce que Madame [L] [T] et Monsieur [X] [U] ont libéré les lieux le 12 septembre 2023 et qu’une dette non contestée résulte d’un bail locatif, entrant dans le champ de compétence du juge du contentieux de proximité ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T], Monsieur [X] [U], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E], à titre provisionnel, la somme de 12 662.69 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges, frais de remise en état, et déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T], Monsieur [X] [U], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T], Monsieur [X] [U], Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [E] à verser à La SCI COURS PIERRE PUGET la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.