Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source hf_dump

TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02688


Vérifier : TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/02688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/02688
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
Autre
Id
67be1b4810bc47488bc87a4e

Texte de la décision

13,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier à l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier au délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me Paul GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02688 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43YT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de Marseille Monsieur [R] [P] à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 6755,01 euros au titre du prêt personnel souscrit le 1er juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,88% à compter du 03 avril 2023, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient avoir consenti à Monsieur [R] [P] un prêt personnel accepté électroniquement le 1er juillet 2020 pour un montant total de 10000 euros remboursable en 48 mensualités de 216,43 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,88 %. La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC fait valoir que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 20 mars 2022, qu'elle a adressé une mise en demeure préalable de payer les échéances en retard le 03 avril 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée le 20 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024, date à laquelle, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations pré-contractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information pré-contractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC , représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation en produisant un décompte récapitulant le montant des versements effectués par le débiteur.

Monsieur [R] [P], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
En l'espèce, la lecture des pièces produites aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 20 mars 2022.

L'action est donc recevable, l'assignation ayant été introduite le 19 mars 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC produit aux débats le contrat de prêt personnel du 1er juillet 2020 signé électroniquement comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement;

La banque requérante verse en outre aux débats la copie titre de séjour et le passeport ivoirien de Monsieur [R] [P] , la fiche de dialogue contenant les informations sur les ressources et charges du défendeur et sur sa situation personnelle, des éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de Monsieur [R] [P], l’adhésion à l’assurance, la notice d’information relative au contrat d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP, l'historique du compte, le détail de sa créance, les mises en demeure;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation ;

Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.

Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.

En l’espèce, la société de crédit ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à l'acceptation de l'offre de prêt personnel par Monsieur [R] [P], la consultation étant en date du 30 juillet 2020 et les fonds ayant été versés le 08 juillet 2020 ;

Il y a lieu de tirer les conséquences de l'irrégularité susvisée en faisant application de l'article L.341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l' article susvisé, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.

La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués à hauteur de 4436,73 euros, soit la somme de 5563,27 euros ainsi qu'il résulte de l’historique du compte et du détail de la créance produits aux débats par la demanderesse;

Monsieur [R] [P] sera dès lors condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 5563,27 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 1er juillet 2020;

Compte tenu du taux contractuel et du taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera en outre déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [P] supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [P] en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 5563,27 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 1er juillet 2020;

DIT que cette somme ne portera pas d'intérêts;

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance ;

DIT n' y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.