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CA Rennes, 25 févr. 2025, RG 24/06484


Vérifier : CA Rennes, 25 févr. 2025, RG 24/06484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/06484
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
67beaf8071eea201c910129e

Texte de la décision

2,909 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/06484 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNSA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2024

Date de la saisine : 04 Décembre 2024

Date de la décision attaquée : 22 NOVEMBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]


APPELANTE

[F] [O]

Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 206414

INTIMES

[I] [G]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24066750

S.A.S. TYIAM SERVICES PLUS

Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 21010030


ORD n°32

Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [F] [O] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient dans un litige l'opposant à M. [I] [G] et à la société Tyiam Services Plus.

Par conclusions du 27 janvier 2025, M. [I] [G] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation de Mme [F] [O], outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 janvier 2025, Mme [F] [O] a déclaré se désister de son appel.

Par lettre du 7 février 2025, M. [I] [G] a déclaré maintenir sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Le désistement exprimé par Mme [F] [O] ne contient pas de réserves.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.

Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [F] [O] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [F] [O] à l'encontre de M. [I] [G] et la société Tyiam Services Plus ;

DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [F] [O] aux dépens d'appel.

RENNES, le 25 Février 2025

Le greffier Le président de chambre

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