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CA Rennes, 25 févr. 2025, RG 24/03409


Vérifier : CA Rennes, 25 févr. 2025, RG 24/03409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/03409
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
67beaf8271eea201c91012b8

Texte de la décision

6,384 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 22

N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3P4

DÉBITEURS :

[M] [F] épouse [B]

[T] [B]

M. [T] [B]

Mme [M] [F] épouse [B]

C/

SIP [Localité 5]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [T] [B]

Mme [M] [F] épouse [B]

SIP [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [M] [F] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [B] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME :

SIP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 juin 2023, M. [T] [B] et Mme [M] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 29 juin 2023, cette demande a été déclarée recevable par la commission.

 

Suivant décision du 5 octobre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 400 euros.

 

Les époux [B] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :

 

Déclaré recevable le recours formé par les époux [B].

Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, les époux [B] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

 

Les époux [B] ont comparu, Mme [M] [B] représentée par son époux.

 

Le SIP de [Localité 5], seul créancier, n'a pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Les époux [B] demandent l'infirmation du jugement déféré. Ils font valoir que leurs charges ont été sous-estimées. Ils demandent que la part des ressources à affecter au remboursement de leur passif soit revue à la baisse.

 

Les époux [B] sont retraités et locataires et sans personne à charge.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [B] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu mensuel imposable Monsieur 1 954,83 euros

Revenu mensuel imposable Madame 365,33 euros

Total 2 320,16 euros

 

- Charges :

 

Mutuelle santé  254,91 euros 

Assurance automobile 46,35 euros

TOM 19,58 euros

Forfait chauffage 164 euros

Forfait habitation 161 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 844 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. 

 

Loyer hors chauffage et eau chaude 385,17 euros

 

Total 1 875,01 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 617 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 400 euros et imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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