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CA Orleans, 25 févr. 2025, RG 25/00595


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Date
25/02/2025
Numéro
25/00595
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67beaf9071eea201c9101364

Texte de la décision

5,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 FÉVRIER 2025

Minute N° 186/2025

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIL

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 février 2025 à 12h38

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [I] [N]

né le 24 décembre 2002 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 25 février 2025 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2025 à 12h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2025 à 15h36 par M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la recevabilité de l'appel

Le conseil de M. [N] soulève l'incompétence du signataire de la déclaration d'appel de la préfecture de [Localité 2] Atlantique, en l'absence de l'identité de la personne ayant signé ladite déclaration.

En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 23 février 2025 transmise par courriel au greffe de la cour d'appel, ne comporte aucune indication quant à l'identité de la personne ayant signé et transmis ladite déclaration, à l'exception de l'email indiquant que le courriel a été adressé par la préfecture de Loire-Atlantique.

Dans ces conditions, le magistrat se trouve dans l'impossibilité de s'assurer que la personne signataire de la déclaration d'appel, était habilitée pour former un tel recours contre une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en matière de rétention administrative.

Il s'en déduit que l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel de M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique irrecevable.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [I] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 25 février 2025 :

M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel

M. [I] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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