CA Amiens, 25 févr. 2025, RG 24/04167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/03108 du : 08 Novembre 2024
RG : N° RG 24/04167 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGOX
Décision attaquée :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 30 Octobre 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/01372
APPELANT
M. [O] [E]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
Société CERESIA VENANT AUX DROITS DE ACOLYANCE AGISSociété CERESIA venant aux droits de ACOLYANCE, SocSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT Liété coopérative agricole au capital social de 19.661.709 € EGAL Élisant domicile en l'Étude de la SELARL KALIACT BENAZET [B], commissaires de justice associés dont l'adresse est située [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE CADUCITE N°
Vu le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (RG 23/01372 ' N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXOT) ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [E] du 8 novembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai adressé à l'avocat de l'appelant le 21 novembre 2024 par le greffier de la chambre ;
Par courrier du 22 janvier 2025, le greffe a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites, pour le 6 février 2025 au plus tard, sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été faite.
CECI EXPOSE,
L'article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions d'appel dans ce délai qui expirait le 21 janvier 2025.
L'appelant ne fait valoir aucun cas de force majeure de nature à justifier que la sanction prévue à l'article 906-2 soit écartée, ainsi qu'en dispose l'alinéa 7 dudit article.
Il convient donc de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient en outre de rappeler que, par application de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 906-2, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [O] [E] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [O] [E].
Fait à [Localité 2], le 25 Février 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
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