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CA St Denis Reunion, 25 févr. 2025, RG 24/00427


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Date
25/02/2025
Numéro
24/00427
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
67beb32cc1c3176e44a67d35

Texte de la décision

5,000 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00427 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHX

Monsieur [G] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [I] [R]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Société BUREAU VERISTAS INTERNATIONS DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS

[Adresse 14]

[Localité 13]

S.A. CAMCA ASSURANCE (CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 25 Février 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance d'incident en date du 29 août 2023, rendue par le président de la chambre saisie sur renvoi après cassation par Monsieur [G] [N], ayant statué en ces termes :

" DECLARE CADUQUE la déclaration de saisine déposée par Monsieur [G] [N] le 10 janvier 2023 ;

DIT que Monsieur [G] [N] supportera les dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; "

Vu la saisine de Monsieur [N] en date du 12 avril 2024, contenant requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance susvisée ;

La requête ayant été examinée à l'audience du 4 février 2025.

MOTIFS

Selon le requérant, le dispositif de l'ordonnance sur incident rendue le 29 août 2023 dit que Monsieur [N] supportera les dépens.

Or, l'ordonnance sur incident constate la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 en raison d'une erreur de la part du greffe de la cour d'appel qui a oublié de mentionner deux parties dans son récapitulatif.

Ce faisant, l'ordonnance fait droit aux conclusions d'incident déposées par Monsieur [N], qui ne saurait être réputé " partie perdante " au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Or, s'il est exact que l'enregistrement par le greffe de la première déclaration de saisine était incomplète car deux intimés ne figuraient pas dans les actes transmis aux parties, cela n'interdisait pas à Monsieur [N] de régulariser la procédure en signifiant sa déclaration de saisine à toutes les parties, y compris celles omises dans les actes du greffe, cette omission étant réparable s'agissant seulement de l'avis initial de la saisine aux parties.

Par ailleurs, l'absence de mention des liquidateurs des sociétés dans les avis adressés par le greffe est causée par l'intimation directe de la SARL TROPIC BATIMENT et de la SARL HABITAT CONCEPT au lieu de l'intimation de leur liquidateur respectif ne paraissant qu'en qualité de représentant légal dans l'acte.

La caducité provoquée de cette première saisine était donc imputable à Monsieur [N] lequel a choisi de renouveler un acte de saisine en renonçant à la première procédure au lieu d'envisager une jonction après régularisation qu'il n'a pas souligné lors de la seconde déclaration de saisine.

En conséquence, la condamnation aux dépens de la partie subissant la caducité ne constitue nullement une erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa requête en rectification d'erreur matérielle relative à la condamnation aux dépens de l'ordonnance du 29 août 2023 (RG 23-94) ;

LE LAISSE supporter les dépens de sa requête.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

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