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TJ Lille, 26 févr. 2025, RG 25/00397


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Date
26/02/2025
Numéro
25/00397
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67bf671df1062435dd168159

Texte de la décision

11,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI5O - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [E] [I]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [M] [P]

DEFENDEUR :
M. [E] [I]
Assisté de Maître Marion SCHRYVE avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité .

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’assistance d’un interprète lors de la notification du placement en rétention ; - Absence de perspective d’éloignement car non reconnu par les autorités consulaire maliennes ; - Avis au procureur sans preuve de réception ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “C’est pas ton problème. Je parle le Bambara. Je demande qu’on me laisse tranquille, qu’on me libère. Je suis en France depuis 2-3 ans. Je t’ai déjà parlé, c’est pas la première fois. “

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI5O

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2025 reçue et enregistrée le 25/02/2025 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [P] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [I]
né le 05 Mai 2005 à TESSALI ( MALI)
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marion SCHRYVE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 février 2025 notifiée le même jour à, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 25 février 2025 , reçue au greffe le même jour à 10H54, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [E] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Il lui a été notifie l’obligation de quitter le territoire avec interprète , et il n’a ensuite pas été assisté d’un avocat .

- Insuffisance de diligences en ce qu’il ne peut être retenu que le temps nécessaire or le 10 janvier 2025 consulat ne le reconnaît pas

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation des articles L141-3 et L813-5 du CESEDA concernant l’interprète

Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.

En l’espèce, il ressort que la compréhension du français est fluctuante: si l’obligation de quitter le territoire français de 2024 lui a été notifiée avec l’assistance d’un interprète, l’arrêté du 24 décembre 2023 lui a été notifié sans interprète, et il a pour autant signé cette notification. Dans le cadre de la présente rétention, la procédure a été faite avec interprète. Que ce soit dans le cadre de son audition en 2023, en 2024 ou 2025, il ne lui est jamais demandé s’il comprend ou lit correctement le Français, mais pour autant il ressort tant des différents procès-verbaux, que de sa capacité à exprimer son énervement à l’audience, qu’il comprend le français sans difficulté.

Le moyen est rejeté.

- Sur l’absence de diligences en ce qu’il n’est pas reconnu par les autorités maliennes.

L’intéressé est présenté au cours de la procédure soit comme afghan soit comme malien.

Il est rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention, et qu’il ne peut dès lors être retenu comme absence de diligences la non reconnaissance par un pays. L’intéressé a d’ailleurs fait obstacle à son identification refusant de présenter au parloir.

Le moyen est rejeté.
***

L’administration a fait preuve de diligences, et situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI5O -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [E] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [I]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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