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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03572


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/03572
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
Autre
Id
67bf6c45f1062435dd16944c

Texte de la décision

8,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25/11/24
à Me HASCOET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03572 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la SA AXA - BANQUEsuite à une cession de créances intervenue le 7/07/22 - [Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Par convention du 1er mars 2022 signée électroniquement, M. [E] [X] a ouvert dans les livres de la société AXA BANQUE un compte courant.
 
Par acte de cession du 7 juillet 2022, la société AXA BANQUE a cédé à la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE un portefeuille de créances comportant le contrat litigieux.
 
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE a fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-          5.248,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution de la convention de compte du 1er mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022,
-          800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
 
La société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
 
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION
 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
 
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
 
Sur la qualité à agir de la société CABOT FINANCIAL FRANCE
 
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
 
Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.
 
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.
 
En l'espèce, l'acte de cession de créance du 7 juillet 2022 indique que la créance détenue sur M. [E] [X] est cédée par la société AXA BANQUE à la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE.
 
Il en résulte que la créance est identifiable. La société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
 
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
 
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En outre, en application des dispositions de l'article 1366 du code civil l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
Au cas d’espèce, le contrat communiqué comporte une signature électronique.
Il revient donc à la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à M. [E] [X] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » - certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le prêteur).
Ces éléments probatoires ne sont pas produits par la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE puisque cette dernière ne communique pas le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage).
La société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie donc pas de la fiabilité de la signature imputée à M. [E] [X], et le contrat litigieux ne saurait être valablement opposé à celui-ci en l’absence de certitude quant à la date de la signature et l’identité du signataire.
De ce fait, la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la convention de compte du 1er mars 2022.
 
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 
Compte tenu de l’issue du litige, il convient également de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action de la S.A.S CABOT FINANCIAL France à l’encontre de M. [E] [X],
 
DÉBOUTE la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
 
CONDAMNE la société S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens
 
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
 
 
LA GREFFIERE                                                                                           LA PRESIDENTE

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