TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/03864
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me ROSENFELD
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/03864 - 24-865 N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q7E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
ET ENCORE :
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 mai 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] a consenti à M. [R] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 89,58 euros au taux annuel effectif global de 4,75 %.
Dans le cadre d’utilisations « projet », ont été successivement débloquées les sommes suivantes:
le 24 mai 2022, une somme de 9.050 € remboursable en 36 mensualités au taux débiteur de 4,75% ;le 25 août 2022, 1.642,22 € remboursable au taux débiteur de 4,75%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, mis en demeure M. [R] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la société CAISSE DE CREDIT [Adresse 6] a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.774,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 mai 2022, dont 637,26 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 jusqu’à complet paiement et capitalisation;1.621,88 € avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 jusqu’à complet paiement et capitalisation;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 octobre 2023.
La société CAISSE DE CREDIT [Adresse 6], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, ainsi que la forclusion au titre des articles R.312-35 du même code et de l’article 125 du code de procédure civile, outre la validité de la déchéance du terme prononcée.
Le 4 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que la société demanderesse justifie de son intérêt à agir en ce que le contrat de crédit a été signé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] et non par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]. Il lui était également demandé de produire l’attestation LSTI requise en matière de signature électronique.
A l’audience du 23 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle indique venir aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7]. Elle maintient ses demandes de condamnation au titre des utilisations du crédit et à titre subisidiaire demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.
M. [R] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures RG 23-3864 et RG 24-865
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la juridiction a été saisie par actes introductifs d’instance du 11 mai 2023 et du 19 décembre 2023 sous les numéros de répertoire général respectifs 23-3864 et 24-865, lesquels ont fait l’objet de deux placements et de création de deux dossiers qu’il convient de joindre dans une bonne administration de justice sous le numéro répertoire général 23-3864.
Sur la qualité à agir de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] justifie venir aux droits de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7] à la suite d’une fusion par voie d’absorption.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, compte tenu de la date du contrat de prêt et de la date d’assignation, l’action de la société de crédit sera déclarée recevable. En tout état de cause, s’agissant des deux utilisations, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2022.
Sur la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Utilisation n°1 du 24 mai 2022
Il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 octobre 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] s’établit donc comme suit:
- Capital restant dû au 10 octobre 2022: 8.124,67 €
M. [R] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023.
Utilisation n°2 du 29 août 2022
Il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 octobre 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] s’établit donc comme suit:
- Capital restant dû au 10 octobre 2022: 1.554,89 €
M. [R] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/3864 et RG 24/865 sous le premier numéro,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] à l’encontre de M. [R] [N],
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] les sommes suivantes :
8.124,67 euros (huit mille cent vingt-quatre euros et soixante-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 13 mars 2023,1.554,89 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 13 mars 2023,1 euro au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE
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