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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02564


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Date
09/09/2024
Numéro
24/02564
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c86f1062435dd169692

Texte de la décision

8,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le .................................................
à Me ..............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 09/12/24
à Me DABOT
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02564 - N° Portalis DBW3-W-B7I-427I

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-30 du code de la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 52 378,88 euros au titre du solde débiteur d'un prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % depuis le 19 janvier 2024 et capitalisation annuelle des intérêts, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Elle fait valoir que par acte sous signature privée électronique du 27 juillet 2022, elle a consenti à M. [W] [C] un prêt personnel n° 73145818254 d'un montant de 50 000 euros, remboursable par 144 échéances de 460,33 euros, assurances comprises, au taux nominal fixe de 3,79 % l'an destiné à financer des travaux dans un logement. Par courrier du 19 novembre 2023, elle a vainement mis en demeure M. [W] [C] de lui payer la somme de 2 494,90 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme puis lui a notifié cette déchéance par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2024.

A l'audience du 9 septembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat et à la validité de la signature électronique.

M. [W] [C], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [W] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la preuve du contrat

L’article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée  et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence se prévaut d’un contrat de prêt personnel en date du 27 juillet 2022 accordé pour un montant de 50 000 euros remboursable au taux débiteur de 3,79 % selon 144 mensualités.

La liasse contractuelle produite aux débats est vierge et seule la page de garde portant les références du dossier et un sommaire des pièces contenues dans cette liasse (FIPEN, annexe, fiche de dialogue, offre de contrat, adhésion à l'assurance, bordereau de rétractation..) mentionne, en bas à droite, une signature électronique de M. [W] [C] horodatée au 27 juillet 2022 à 20h29 précisant « acceptation des conditions ».

Cependant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique ni le certificat de conformité. La seule production d’une copie des relevés entre les mois d'avril 2023 et janvier 2024 d'un compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de M. [W] [C] constitue un élément extrinsèque insuffisant pour rattacher ce contrat à celui-ci de sorte que la fiabilité de cette signature ne peut être vérifiée.

Dans ces conditions, la régularité de la signature du contrat de prêt n'étant pas justifiée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence est déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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