TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03219 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47VI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
Exposé des FAITS ET de la PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 février 2016, la société FINANCO a consenti à Mme [X] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15.200 euros, remboursable en 72 mensualités de 258,67 euros (hors assurances), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,88% et un taux annuel effectif global de 6,94 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE 1.5 DCI 110 FAP immatriculé [Immatriculation 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société FINANCO a fait assigner Mme [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 49870745 ;La condamner au paiement de la somme de 8.310,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 février 2016, outre intérêts au taux contractuel de 5,88 % ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société FINANCO, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 février 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés.
Le réaménagement s’entend d’un accord intervenu pour régler les conséquences de la défaillance d’un emprunteur quant à la poursuite du contrat.
Il en résulte qu'un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par un avenant au contrat de prêt du 31 janvier 2017, la société FINANCO a convenu avec Mme [X] [R] un réaménagement des échéances du crédit portant le montant de celles-ci à la somme de 203€ à compter du 4 mars 2017 pendant une nouvelle durée de 84 mois.
En outre, par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a suspendu l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois à compter du 28 juin 2021.
Il en résulte que l’action de la société FINANCO, introduite par assignation du 8 avril 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office la validité d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
En l'espèce, le prêteur indique se fonder sur une clause de résiliation de plein droit du contrat. Le contrat de crédit comporte ainsi en page 4/9 une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur» qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ».
Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, sans mise en demeure préalable ni de délai laissé pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée «Défaillance de l’emprunteur» du contrat de crédit du 23 février 2016 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société FINANCO n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [X] [R] n’a pas repris le paiement des échéances du contrat de prêt à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois prononcée par jugement du 28 juin 2021.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que Mme [X] [R] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 23 février 2016.
Sur la créance de la société FINANCO
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [X] [R] (15.200€) et les règlements effectués (10.300,70 €), tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit, soit la somme de 4.899,30 €.
Mme [X] [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme. La demande formée au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [X] [R],
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant en page 4 du contrat de crédit souscrit le 23 février 2016 et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 23 février 2016 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties conclu le 23 février 2016,
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à la société FINANCO la somme de 4.899,30 euros au titre du contrat de prêt du 23 février 2016,
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens,
DEBOUTE la société FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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