TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DE VALON
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03569 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CC4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 juillet 2019, la société SOGIMA a consenti à Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 498,32 euros, outre 117,75 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte séparé du 10 juillet 2019, la société SOGIMA a consenti à Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 64,29 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait délivrer à Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] un commandement de payer la somme en principal de 3.741,22 €.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait citer Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 5.327,34 euros au titre des loyers et charges impayés;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
La société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux et qu’un état des lieux avait été réalisé le 18 janvier 2024.
Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] dont les citations ont été transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses, les accusés réception portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise en disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte produit qu’au titre de la dette locative, la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX réclame la somme de 805,50 € correspondant au montant des réparations locatives.
Il convient de souligner que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations et l’existence de dégradations survenues au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. En l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé avoir pris les lieux en bon état de réparations locatives.
En l’occurrence, il résulte de l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
- Dans le séjour, il a été retenu la somme de 79,20 € pour le retrait du bloc de climatisation sans qu’il soit démontré qu’il ne fonctionne pas. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. En outre, les frais retenus pour la refixation de la prise dont l’huissier a constaté qu’elle était « légèrement démise » seront ramenés à de plus justes proprortions, tout comme, à défaut de facture, les frais de rebouchage des trous de cheville.
- Dans la cuisine, les frais relatifs au retrait de la plaque de cuisson ne sauraient être mis à la charge des locataires et les frais de rebouchage des trous de cheville seront ramenés à de plus justes proportions, à défaut de factures.
- Dans les chambres 1 et 2, les frais de rebouchage des trous de cheville seront ramenés à de plus justes proportions, à défaut de factures.
- Dans les toilettes, les seules traces relevées par le commissaire de justice sont notées comme étant d’usage. Les frais de remise en état ne seront donc retenus.
En conséquence, par une appréciation souveraine, la somme de 250 € sera attribuée au titre des réparations locatives.
Par ailleurs, le bailleur inclut dans la créance la somme de 513,84 € au titre des frais antérieurs qui ne sont pas justifiés et la somme de 58,08 € au titre du coût de l’acte d’assignation qui est compris dans les dépens.
En conclusion, il convient de condamner solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 4.199,92 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient également de les condamner solidairement à payer à la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 4.199,92 euros avec intérêts au taux légal à compter la présente décision,
DEBOUTE la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] in solidum aux dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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