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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03565


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Date
23/09/2024
Numéro
24/03565
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
Autre
Id
67bf6c95f1062435dd16986c

Texte de la décision

10,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DUCOS-ADER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03565 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA

Prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H] [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 3 octobre 2019, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 1.3948 euros, remboursable en 72 mensualités de 227,93 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,51 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque LIGIER type SPORT ULTIMATE DCI-JS50 immatriculé [Immatriculation 4], livré le 3 octobre 2019.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, mis en demeure M. [T] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10.878,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 octobre 2019, dont 478,08 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,51 % à compter de la mise en demeure, et avec la capitalisation des intérêts ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembr 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 octobre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 8 mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 16 avril 2024, l’action de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.

En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.

Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 8 mai 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.

La créance de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
- Capital restant dû au 8 mai 2022 : 8.688,52 €

M. [T] [F] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % à compter du 21 juin 2023.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [F] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il convient par ailleurs de le condamner à payer la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
8.499,92 euros (huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 3 octobre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,51% l'an à compter du 21 juin 2023,1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens,

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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