TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/07608
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à Me JACQUIER
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EXPEDITION :
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N° RG 23/07608 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse par acte sous signature privée du 24 mars 2015.
Selon avenant signé électroniquement le 29 janvier 2021, il a bénéficié d’une autorisation dde découvert d’un montant de 750 euros, au taux débiteur de 11,94 %. Un nouvel avenant a été signé électroniquement le 10 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a mis en demeure M. [S] [J] de lui rembourser la somme de 44 600,34 euros. Elle a procédé à la clôture du compte le 23 novembre 2023.
A la suite du dépassement du découvert autorisé, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, au visa de l'article 1103 du code civil, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
44 600,34 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le 11 juillet 2023, qu'elle renonce aux intérêts contractuels et frais faute d'avoir proposé un crédit à son client à compter du mois d'octobre 2023 mais réclame des intérêts au taux légal soulignant la mauvaise foi du débiteur qui a procédé en quelques jours à des achats massifs auprès de l'enseigne Boulanger.
A l'audience du 11 mars 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (dépassement prolongé sans présentation d'offre préalable) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Cité à domicile par remise de l'acte à sa soeur, M. [S] [J] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 6 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 à L.312-94 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, ce qu'admet l'établissement prêteur. Dans ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La créance s'élève ainsi à 44 600,34 euros (46 061,41 – 1 461,07) au 23 novembre 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présence décision comme demandé par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse au titre du découvert en compte de M. [S] [J] ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [J] à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 44 600,34 euros au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [J] à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la prote
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