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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/05171


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Date
03/06/2024
Numéro
23/05171
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cc0f1062435dd169999

Texte de la décision

4,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le 02/09/24
à HABITAT [Localité 3] PROVENCE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05171 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZQU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [E]

DEFENDEUR

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant

- EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, HABITAT [Localité 3] PROVENCE a fait assigner [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

déclarer le défendeur occupant sans droit ni titreordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [L] [O] à lui payer l’indemnité d’occupation non payée depuis son entrée dans les lieu, soit la somme actualisée de 5276,93 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Régulièrement assigné à étude, [L] [O] n’a pas comparu.

Le 22 janvier 2024, un jugement avant dire droit était rendu.

A l’audience du 3 juin 2024, HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne maintenait que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

[L] [O] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de HABITAT [Localité 3] PROVENCE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [L] [O] et à verser à HABITAT [Localité 3] PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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