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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/00889


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Date
03/06/2024
Numéro
24/00889
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cc3f1062435dd1699d9

Texte de la décision

5,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le 02/09/24
à Me GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QHL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 janvier 2024, Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 21 mai 2019, la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC consentait à [F] [N] un contrat de prêt personnel d’un montant de 14000 € au taux de 2,60 % l’an.

[F] [N] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 15 décembre 2023.

Lors de l’audience du 3 juin 2024, Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [F] [N] à lui payer la somme de 9475,52 € avec intérêt au taux contractuel de 2,60 % à compter du 15 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts;-Condamner [F] [N] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [F] [N] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [F] [N] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient que [F] [N] lui doit la somme de :
la somme de 9475,52 € avec intérêt au taux contractuel de 2,60% à compter du 15 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC fournit au dossier le contrat souscrit par [F] [N] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[F] [N] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [F] [N] à lui payer les sommes de :
9475,52 € avec intérêt au taux contractuel de 2,60% à compter du 15 décembre 2023;
En revanche, il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[F] [N] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 21 mai 2019 ;

Condamne [F] [N] à payer à Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 9475,52 € avec intérêt au taux contractuel de 2,60% à compter du 15 décembre 2023 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [F] [N] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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