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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/00365


Vérifier : TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2024
Numéro
24/00365
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cc4f1062435dd1699f1

Texte de la décision

9,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07/10/24
à Me GUILLET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MXH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Cétélem, devenue BNP paribas personal finance, a consenti à Mme [E] [Y] un crédit d'un an renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal en capital de 1 500 euros. Mme [E] [Y] a bénéficié d'une utilisation spéciale de la somme de 1 500 euros auprès du magasin Conforama avec remboursement 10 échéances mensuelles de 150 euros chacune au taux débiteur de 10,15 % l'an.

Par courrier du 8 octobre 2021, la société Cétélem a mis en demeure Mme [E] [Y] de régler la somme de 312 euros correspondant aux échéance échues impayées sous peine de voir transférer son dossier vers un remboursement à crédit selon la mensualité prévue au contrat de crédit renouvelable avec application du taux d'intérêt du crédit renouvelable.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2023, la société Cétélem a mis n demeure Mme [E] [Y] de régler la somme de 1 473,08 euros correspondant aux échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit, déchéance prononcée par courrier recommandé du 20 novembre 2023.

La société BNP paribas personal finance a fait assigner Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

·        1 473,08 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 19,14 % l'an à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et capitalisation annuelle des intérêts,
·         500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société BNP paribas personal finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 12 janvier 2021.

A l'audience du 11 mars 2024, la société BNP paribas personal finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification périodique solvabilité, lettres annuelles de reconduction) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, avec un avis de réception retourné avec la mention défaut d'accès ou d'adressage, Mme [E] [Y] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024, prorogé au 7 octobre 2024.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 juillet 2023.
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des avis d'échéances et du décompte que Mme [E] [Y] n'a procédé à aucun paiement, si ce n'est à celui d'un montant de 62,92 euros après remise du dossier au contentieux.

Ainsi, elle n'a réglé aucune somme au titre du crédit accordé, notamment aucune des 10 échéances prévues au titre de l'utilisation dite spéciale d'un montant de 150 euros dont le paiement a pourtant été appelé dès le mois d'août 2021 laquelle figure sur trois bordereaux figurant en dernière page de l'offre de crédit renouvelable et qui ne correspond ni à l'utilisation C ma-mens ni à l'utilisation C smart figurant en première page de ce contrat au titre de ses caractéristiques essentielles ni dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

A ce titre, un courrier de mise demeure de payer la somme de 312 euros lui a été adressé dès le 8 octobre 2021 par Cétélem suivi par les courriers du 2 novembre 2023 et du 20 novembre 2023.

Si la société BNP paribas indique que le point de départ du délai de forclusion est le 12 janvier 2022 date à laquelle elle a transféré le crédit accordé sur la carte [D] de sorte que le crédit renouvelable n'aurait débuté qu'à cette date, force est de constater que l'offre de crédit ne comporte aucune stipulation sur ce point, que dès le mois d'août 2021 les fonds ont été débloqués, que le paiement d'échéances a été appelé et qu'une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2021, de sorte que l'échéance du mois d'août 2021 sera retenue comme le premier incident de paiement non régularisé.

La demande en paiement effectuée par la société BNP paribas personal finance ayant été introduite par voie d'assignation le 8 janvier 2024, soit au delà du délai de 2 années, elle est donc forclose.

Par conséquent, la demande en paiement de la société BNP paribas personal finance est déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande de la société BNP paribas personal finance au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, fondéesur l'article 700 du code de procédure civile, est donc rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par la société BNP paribas personal finance à l'encontre de Mme [E] [Y] au titre du solde du crédit renouvelable du 26 juillet 2021 d'un montant maximum de 1 500 euros ;

CONDAMNE la société BNP paribas personal finance aux dépens ;

REJETTE la demande de la société BNP paribas personal finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

La greffière  La juge des contentieux de la protection

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