TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/01567
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
Le 02/09/24
à Me GUILLET
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01567 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VBQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2024, Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 15 février 2022, la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC consentait à [U] [G] un contrat de prêt personnel d’un montant de 40000 € au taux de 4,61 % l’an.
[U] [G] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 3 avril 2023.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [U] [G] à lui payer la somme de 42871,97 € avec intérêt au taux contractuel de 4,61 % à compter du 3 avril 2023 avec capitalisation des intérêts;-Condamner [U] [G] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [U] [G] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à personne, [U] [G] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient que [U] [G] lui doit la somme de :
la somme de 42871,97 € avec intérêt au taux contractuel de 4,61% à compter du 3 avril 2023 avec capitalisation des intérêts
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne fournit pas au dossier le contrat souscrit par [U] [G] mais un historique comptable qui justifie par le commencement d’exécution de l’existence du contrat de prêt.
Ces éléments corroborent son allégation.
[U] [G] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [U] [G] à lui payer les sommes de :
42871,97 € avec intérêt au taux contractuel de 4,61% à compter du 3 avril 2023;
En revanche, il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[U] [G] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt conclu le 15 février 2022 ;
Condamne [U] [G] à payer à Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 42871,97 € avec intérêt au taux contractuel de 4,61% à compter du 3 avril 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [U] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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