CA Rouen, 26 févr. 2025, RG 25/00634
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Texte de la décision
N° RG 25/00634 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 27 Août 1965 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 06 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 février 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 février 2025,
***
M. [X] [F], dans son courrier à la cour d'appel le 20 février 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [X] [F] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [X] [F] avait été informé des modalités de recours. Le greffe ne peut ni compléter une déclaration d'appel incomplète, ni demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 06 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 26 février 2025.
LA CONSEILLERE,
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