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CA Montpellier, 26 févr. 2025, RG 22/05916


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Date
26/02/2025
Numéro
22/05916
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
67c0031c9e3791c54af7ec00

Texte de la décision

6,549 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05916 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT24

Joint au N° RG 22/06044

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 NOVEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00044

APPELANTS :

Monsieur [L] [G],

Autre qualité : Intimé dans 22/06044 (Fond)

[Adresse 2]

[Localité 6]/FRANCE

Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Lisbeth ANDREU , avocat au barreau de BEZIERS,

Monsieur [K] [G]

Autre qualité : Intimé dans 22/06044 (Fond)

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisbeth ANDREU , avocat au barreau de BEZIERS ,

INTIMES :

Madame [V] [X]

Autre qualité : Intimé dans 22/06044 (Fond)

[Adresse 4]

[Localité 5]/FRANCE,

Représenté par Monsieur [Y] [O], défenseur syndical

Comparant à l' audience

Monsieur [R] [G]

Autre qualité: Appelant dans 22/06044 (Fond),

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002, [N] [G], née le 11 décembre 1924, a recruté [V] [X] en qualité d'assistante de vie. Elle est décédée à l'âge de 97 ans le 18 décembre 2021.

Par acte du 17 février 2022, [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir constater la rupture de son contrat par licenciement et condamner les ayants droits, [R], [D], [L], [K] [G] au titre du dernier salaire et des indemnités de rupture.

Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail était rompu du fait du décès de l'employeur et a condamné [R], [K] et [L] [G], solidairement, au paiement des sommes suivantes :

13 684 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4716 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 471 euros au titre des congés payés y afférents,

910,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre au 13 décembre 2021 et celle de 91,03 euros au titre des congés payés y afférents,

3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution forcée,

condamne à la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros dès le 16e jour suivant la notification du jugement.

Par acte du 24 novembre 2022, [L] et [K] [G] ont interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions notamment signifiées au défenseur syndical de [V] [X] le 13 février 2023, [L] et [K] [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement, prononcer leur mise hors de cause pour avoir renoncé à la succession de la défunte et la condamnation de [V] [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions notamment notifiées au défenseur syndical de [V] [X] 30 septembre 2024, [R] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [X] était représentée par [Y] [O] en qualité de défenseur syndical.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

[V] [X] était représentée à l'audience par [Y] [O], défenseur syndical qui a indiqué avoir reçu les conclusions adverses mais n'avoir pas conclu.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur l'absence de conclusions de la salariée intimée :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 954 alinéa 3 du code du travail prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. L'alinéa 6 dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, [V] [X] était représentée par un défenseur syndical qui n'a pas conclu. Dès lors, il n'a formulé aucune demande. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement qui avait statué sur les demandes de [V] [X].

Sur les autres demandes :

[V] [X] succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Constate l'absence de demande de [V] [X].

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne [V] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

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