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CA Lyon, 26 févr. 2025, RG 25/01529


Vérifier : CA Lyon, 26 févr. 2025, RG 25/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
25/01529
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67c003239e3791c54af7ec5a

Texte de la décision

4,167 caractères

N° RG 25/01529 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGNU

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 26 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 26 FEVRIER 2025 à 11h30

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [I]

né le 14 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

Vu la déclaration d'appel reçue le 25 février 2025 à 17 heures 59 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 25 février 2025 à 15 heures 54 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [S] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse du conseil de [S] [I] reçues au greffe le 25 février 2025 à 20 heures 40 sollicitant le rejet de la demande d'effet suspensif sollicité par le Procureur de la République et relevant que [S] [I] justifie d'une adresse stable, chez son épouse, avec qui il vient d'avoir un enfant et que la famille dispose en effet d'un logement pérenne situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2]. Il ajoute que la vie commune est parfaitement justifiée du fait notamment de la vie antérieure à l'incarcération de [S] [I] et du maintien des liens durant le temps d'incarcération, par des parloirs et des UVF et conteste la menace pour l'ordre public invoquée par le procureur de la République.

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour s'assurer de sa comparution devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel du ministère public en ce qu'il manifeste sans équivoque sa volonté de ne pas quitter le territoire national en mettant en avant ses attaches familiales ;

Que les motifs tirés de la menace pour l'ordre public sont surabondants et n'ont pas à être examinés ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [I] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [S] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 27 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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