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CA Lyon, 26 févr. 2025, RG 24/09379


Vérifier : CA Lyon, 26 févr. 2025, RG 24/09379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
24/09379
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
67c003269e3791c54af7ec8a

Texte de la décision

2,426 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/09379 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBX6

Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00503

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158

APPELANT

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me Nathalie PEQUIGNOT via RPVA le 12 Décembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00503,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09379 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBX6,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Nathalie PEQUIGNOT via RPVA le 19 Décembre 2024, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Nathalie PEQUIGNOT via RPVA le 20 février 2025,

Vu le message notifié via RPVA en réponse par Me Nathalie PEQUIGNOT le jour même, indiquant que l'appelant a été relogé et n'entend pas poursuivre la procédure d'appel, raison pour laquelle elle n'a pas conclu au soutien de l'appel.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 19 février 2025 à minuit, et n'entend pas poursuivre la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 26 Février 2025

Le Greffier Le Président

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