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Cass., 27 févr. 2025, n° 23-11.426


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Date
27/02/2025
Numéro
23-11.426
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
67c00abb1125355ef3efdc29

Texte de la décision

2,167 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10228 F

Pourvoi n° V 23-11.426

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.426 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

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