Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc QPC autres source hf_dump

Cass., 25 févr. 2025, n° 24-86.402


Vérifier : Cass., 25 févr. 2025, n° 24-86.402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24-86.402
Publication
Non publié
Chambre
Chambre criminelle
Type
Autre
Id
67c00d1a320a04b53bc09d7e

Texte de la décision

2,790 caractères

N° M 24-86.402 F-D

N° 00375

25 FÉVRIER 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025

M. [Y] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de meurtre aggravé en récidive et tentative, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale, telles que précisées par l'article R. 40-26 du même Code, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avoir recours, dans le cadre de l'exploitation des fichiers de police et en particulier du traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), à des outils de reconnaissance faciale, sans préciser les modalités d'autorisation ou de contrôle par l'autorité judiciaire de cette mesure spécifique, méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La question posée, sous couvert de la critique de dispositions législatives, ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale, de nature réglementaire, ne pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

3. La question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.