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CA Rouen, 27 févr. 2025, RG 20/04180


Vérifier : CA Rouen, 27 févr. 2025, RG 20/04180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
20/04180
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67c154c9ca67901ed03a76fb

Texte de la décision

2,566 caractères

N° RG 20/04180 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUH7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉSISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Novembre 2020

APPELANT :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE :

S.A.S. VIBRATECHNIQUES

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Silvia RUMANESCU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

Monsieur [Y] [J] a régulièrement relevé appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Rouen en date du 27 novembre 2020 ayant statué dans un litige l'opposant à la société VIBRATECHNIQUES ;

L'appelant s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 10 février 2025.

Préalablement à ce désistement, l'intimée n'a pas formé appel incident.

Il convient, dans ces conditions, de constater le désistement d'appel de Monsieur [Y] [J] et par conséquent le dessaisissement de la cour, ainsi que de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Monsieur [Y] [J] et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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