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CA Limoges, 27 févr. 2025, RG 24/00419


Vérifier : CA Limoges, 27 févr. 2025, RG 24/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
24/00419
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
67c156740e3f1fdf031a2a0f

Texte de la décision

8,792 caractères

ARRET N°53

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISMM

AFFAIRE :

Mme [D] [P]

C/

Société [17] [Localité 15], S.A. [7], Etablissement Public [19], Etablissement CAF DE LA CORREZE,

S.A. [5],

S.A. [21],

Société [8], Société [6]

CB/EH

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Notification par

LRAR LE 27/02/2025

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

---==oOo==---

Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [D] [P]

née le 11 Juin 1996 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

APPELANTE d'une décision rendue le 27 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE

ET :

Société [17] [Localité 15],

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. [7],

demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Etablissement Public [19],

demeurant [Adresse 10]

non comparant, non représenté

Etablissement CAF DE LA CORREZE,

demeurant [Adresse 14]

non comparant, non représenté

S.A. [5],

demeurant CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

non comparante, non représentée

S.A. [21],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Société [8],

demeurant [Adresse 16]

non comparante, non représentée

Société [6],

demeurant [Adresse 20]

non comparante, non représentée

INTIMES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, valablement saisie le 11 juillet 2023 par Madame [D] [P], a imposé le rééchelonnement de ses dettes, sur une durée de 28 mois, au taux maximum de 4,22 %, sur la base d'une mensualité de remboursement retenue par la Commission de 606,01€, équivalente au barème des quotités saisissables, pour un apurement des dettes de l'intéressée d'un montant de 15 718,20 €.

Cette décision a été notifiée à Madame [P] le 29 novembre 2023, laquelle a contesté ces mesures par lettre recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, expliquant que les mensualités de 593 € sont trop élevées pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son enfant.

Convoquée devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, Madame [P] comparante en personne, a expliqué que sa situation professionnelle était appelée à évoluer, en ce qu'elle allait demeurer aide-soignante mais avec une baisse de son revenu mensuel devant être ramené à l700 €, et a indiqué être en mesure de s'acquitter de mensualités à hauteur de 300 €.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en matière de surendettement, a confirmé les mesures imposées à Madame [D] [P] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, et ce après avoir :

- considéré Madame [D] [P] comme une débitrice de bonne foi au sens du surendettement

- considéré que la Commission avait justement évalué la capacité de remboursement de cette dernière.

Ledit jugement a été notifié à Madame [D] [P] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2024 et reçue par l'intéressée le 5 avril 2024.

Par courrier simple adressé au Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et reçu le 22 avril 2024, Madame [D] [P] a indiqué vouloir faire appel du jugement rendu le 27 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection dudit tribunal statuant en matière de surendettement, sachant que sur les conseils du greffe du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, l'intéressée a adressé son courrier de recours à la présente Cour d'appel qui l'a reçu le 5 juin 2024.

Au soutien de son appel, elle explique avoir dû changer de travail pour des raisons de santé, en faisant état d'une diminution de sa rémunération de l'ordre de 450 € par mois environ, tout en rappelant ne pouvoir consacrer plus de 300 € par mois à l'apurement de ses dettes.

Par courrier reçu le 24 juin 2024, la Société [18], se disant mandatée parla Société [7], a sollicité la confirmation du jugement déféré .

A l'audience du 23 janvier 2025 :

- Madame [D] [P]

- les créanciers, à savoir la CAF de la Corrèze, la [19], la Société [5], la SA [7], la SA [21], la Société [6], la Société [8] et la Société [17] [Localité 15] étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement convoqués.

MOTIFS DE LA DECISION :

De l'examen du dossier, il ressort :

- que le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a régulièrement été notifié à Madame [D] [P] par le greffe dudit tribunal, et ce au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception

* datée du 2 avril 2024 et reçue le 5 avril 2024

* avisant sa destinataire de son droit de faire appel dudit jugement, et l'informant des modalités d'exercice de ce recours, en lui indiquant que le délai pour faire appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement critiqué, et que ' l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel de LIMOGES, avec copie de votre jugement à l'adresse suivante- COUR D'APPEL DE LIMOGES-Chambre Civile-Palais de Justice-17 [Adresse 13]

- que l'appel formalisé par Madame [D] [P] au moyen d'un courrier simple, n'est parvenu au greffe de la présente Cour que le 5 juin 2024, soit après l'expiration du délai de 15 jours imparti pour former appel et ayant commencé à courir à compter de la notification du jugement concerné opérée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2024 et reçue par l'intéressée le 5 avril 2024.

Au vu de ces observations, force est de reconnaître que l'appel interjeté dans ces conditions par Madame [D] [P] ne respecte pas les prescriptions de l'article R 713-7 du Code de la Consommation énonçant :

- que le délai pour former appel est de quinze jours

- que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de Procédure Civile, desquels il résulte notamment que l'appel doit être formé au greffe de la Cour (article 932).

IL s'ensuit que l'appel formé par Madame [D] [P] contre le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE doit être déclaré irrecevable.

De surcroît, force est de constater qu'aucun appel incident n'a été régularisé contre ledit jugement par l'un quelconque des créanciers de Madame [D] [P].

Par ailleurs et de manière surabondante, il sera observé que Madame [D] [P] régulièrement convoquée par le greffe à son adresse déclarée, n'a pas comparu devant la Cour à son audience du 23 janvier 2025 pour soutenir oralement son recours, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l'article R 713-7 du Code de la Consommation et l'article 932 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Madame [D] [P] contre le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;

CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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