CA Bordeaux, 27 févr. 2025, RG 21/04544
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/04544 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIKX
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE)
c/
[X] [T]
[K] [V]
AREAS DOMMAGES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SOBP
S.A. ETANDEX
S.A.S.U. LM AMENAGEMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A. MAAF
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [M] [R]-[N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 7) suivant 3 déclarations d'appel des 02, 03 et 08 août 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE)
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 484 534 383, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
appelant dans les déclarations d'appel des 02.08.21 et 03.08.21 et intimé dans la déclaration d'appel du 06.08.21
Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [T]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 6]
appelant dans la déclaration d'appel du 06.08.21 et intimé dans les déclarations d'appel des 02.08.21 et 03.08.21
[K] [V]
né le 18 Juin 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Directeur Commercial,
demeurant [Adresse 6]
appelant dans la déclaration d'appel du 06.08.21 et intimé dans les déclarations d'appel des 02.08.21 et 03.08.21
Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualité d'assureur de la SARL EUROBATI AQUITAINE
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
S.A.R.L. [M] [R]-[N]
S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 433 377 561 dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GHASSEMEZADEH
S.A.R.L. SOBP
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 481 102 341 [Adresse 13] [Adresse 3]
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
non représentée, assignée selon actes d'huissier en date du 01.10.21 délivré à l'étude
S.A. ETANDEX
immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 306 896 374, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. LM AMENAGEMENT
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 502 838 956 [Adresse 14] [Localité 8]
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
non représentée, assignée selon actes d'huissier en date du 01.10.21 délivré à personne morale
S.A. AXA FRANCE IARD
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d'Assureur de la Société ETANDEX, de la Société LEJA, de la Société SC2M, de la Société SET ETANCHEITE et de la Société LM AMENAGEMENT
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 10]
recherchée en qualité d'assureur de la société EDCR
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF
SA inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 12], assureur de la société SOBP, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [B] [A] [O], exerçant son activité sous l'enseigne « ENTREPRISE RSA »
intimée dans les déclarations d'appel des 02.08.21 et 03.08.21
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 janvier 2010, M. [K] [V] et Mme [X] [T] ont confié à l'EURL [I] [N], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de conception et réalisation d'une maison d'habitation, sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la MAF.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société SC2M Construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard pour le lot démolition ;
- la SASU Eurobati Aquitaine, assurée auprès de la mutuelle Areas Dommages, pour le lot gros 'uvre / maçonnerie,
- la SARL SOBP, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, au titre des lots enduit extérieur, carrelage et faïence, et qui aurait sous-traité une partie de ce lot à M. [A] [O] assuré auprès de la SA Allianz Iard,
- la SA Etandex, assurée auprès de la SA Axa France Iard, au titre du lot étanchéité liquide,
- la SARL EDCR, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot menuiseries extérieures, placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée le 5 janvier 2017,
- l'EURL Leja, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot plomberie / sanitaire / chauffage, radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 13 février 2014,
- la SAS LM Aménagement, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot plâtrerie et menuiseries intérieures,
-la société SET Étanchéité pour le lot étanchéité toiture inaccessible.
La réception a été prononcée le 2 novembre 2011 avec réserves.
Se plaignant de différents désordres et défauts de conformité ainsi que de l'insuffisance de l'offre indemnitaire de l'assureur Dommages ouvrage, M. [V] et Mme [T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 24 février 2014 la désignation d'un expert en la personne de M. [U] [J] qui a déposé son rapport le 10 février 2020 après que ses opérations aient été étendues à de nouveaux désordres par ordonnances des 24 novembre 2014 et 2 novembre 2015.
Par acte des 24, 25, 28 octobre et 12 décembre 2019, M. [V] et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre l'EURL [I] [N], la MAF, assureur de responsabilité de celui-ci, mais également assureur dommages ouvrage, la SASU Eurobati Aquitaine et la mutuelle Areas Dommages, la SARL SOBP et la SA MAAF Assurances, la SA Etandex, la SARL EDCR, la SAS LM Aménagement, la SA Axa France Iard, assureur des sociétés Leja, Etandex et S2CM, la SMABTP et la SA Allianz Iard.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré l'instruction close à la date du 18 mai 2021,
- Déclaré irrecevables les demandes soutenues contre la SARL EDCR et l'EURL Leja,
- Condamné l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 11.811 euros HT au titre des désordres affectant les façades,
- Condamné l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.110,90 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les descentes EP,
- Condamné l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.981,87 euros HT correspondant à leur part dans l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
- Condamné la société Eurobati Aquitaine à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 2.972,60 euros HT correspondant à sa part dans l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
- Condamné la société SOBP à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 320 euros au titre des désordres affectant le carrelage,
- Dit que ces sommes sont indexées sur l'indice BT 01 à compter du 10 février 2020 et ce jusqu'au prononcé de la présente décision puis produiront intérêt au taux légal, capitalisés par années entières dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté M. [K] [V] et Mme [X] [T] du surplus de leurs demandes,
- Débouté l'EURL [I] [N] et la MAF ainsi que la SASU Eurobati Aquitaine de leurs recours en garantie,
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Etandex,
- Ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la SASU Eurobati Aquitaine une indemnité de 800 euros et la SARL SOBP une indemnité de 200 euros,
- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- Ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit que l'EURL [I] [N] in solidum avec la MAF supporteront 60% de la masse ainsi constituée, la SASU Eurobati Aquitaine 35% et la SARL Sobp 5%,
- Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 3 août 2021, la Société Européenne de Bâtiments et Travaux Publics en Aquitaine a relevé appel de la décision.
Par déclaration électronique du 6 août 2021, Madame [X] [T] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 28 septembre 2021, la jonction de la procédure était ordonnée.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Eurobati Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal,
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 21/04544.
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société Eurobati Aquitaine à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 2.972,60 euros HT correspondant à sa part dans l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
- Débouté la SASU Eurobati Aquitaine de son recours en garantie,
- Condamné l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la SASU Eurobati Aquitaine une indemnité de 800 euros et la SARL SOBP une indemnité de 200 euros,
- Ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit que l'EURL [I] [N] in solidum avec la MAF supporteront 60% de la masse ainsi constituée, la SASU Eurobati Aquitaine 35% et la SARL Sobp 5%.
En conséquence,
- Dire que la garantie de la compagnie d'assurance Areas Dommages lui est acquise,
- Condamner la compagnie Areas Dommages à la garantir de toute condamnation éventuelle,
- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la SASU Eurobati Aquitaine.
- Dire que la garantie de la compagnie d'assurance Areas Dommages lui est acquise,
- Condamner la compagnie Areas Dommages à la garantir de toute condamnation éventuelle,
- Condamner solidairement la SARL [I] [N] et son assureur à la relever indemne de toute condamnation éventuelle pour les non-conformités relatives à l'absence de receveur d'eau sous point d'arrosage,
- Condamner solidairement la SARL [I] [N] et son assureur à la relever indemne de toute condamnation éventuelle pour les non-conformités relatives au raccordement des eaux pluviales,
- Condamner solidairement la société Etandex, la SARL [I] [N] et leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toute condamnation éventuelle concernant les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse R+1,
- Débouter les consorts [V]-[T] de leurs demandes formulées à son encontre titre du préjudice immatériel.
En tout état de cause,
- Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2021, Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Sur la façade,
A titre principal,
- Condamner la société SOBP au paiement de la somme de 18.111 euros HT au titre des fissurations sur enduit sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum l'EURL [M] [R] [N] et la MAF, ès qualité d'assureur, au paiement de la somme de 17.929,89 HT au titre de la perte de chance évaluée à 99% ;
Sur la terrasse accessible,
A titre principal,
- Condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, la société Etandex, son assureur Axa France Iard, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 15.735,90 euros HT ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, la société Etandex, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, au paiement de la somme de 15.735,90 euros HT ;
Sur les menuiseries extérieures,
A titre principal,
- Condamner in solidum la SMABTP, assureur décennal de la société ECDR, l'EURL [I] [N] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 28.930 euros HT ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société ECDR, l'EURL [I] [N] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, au paiement de la somme de 28.930 euros HT ;
Sur les carrelages du rez-de-chaussée,
A titre principal,
- Condamner la société SOBP au paiement de la somme de 19.832,17 euros HT sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société SOBP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel lié à la persistance des désordres.
Sur les douches et salles de bain,
A titre principal,
- Condamner in solidum la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Leja, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 15.083,60 euros HT ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société SOBP, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, au paiement de la somme de 15.083,60 euros HT.
Sur les cloisons,
- Condamner in solidum la société LM Aménagement, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, au paiement de la somme de 2.541,21 euros.
Sur la chaudière,
A titre principal,
- Condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société LM Aménagement et de la société Leja, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 1.837,12 euros HT ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société LM Aménagement, l'EURL [I] [N] et son assureur la MAF sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, au paiement de la somme de 1.837,12 euros HT.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre,
- Condamner in solidum l'EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement au paiement de la somme de 10.609,76 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre.
En tout état de cause,
- Dire que l'ensemble de ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 ;
- Dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter du 24 octobre 2019, jour de l'assignation au fond ;
- Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner in solidum l'EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP , la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 5.250 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires afin de leur permettre de se reloger dans des conditions identiques ;
- Condamner in solidum l'EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis la réception des travaux ;
- Condamner in solidum l'EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamner in solidum l'EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum l'EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, M. [I] [N] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent de la cour de :
- Déclarer recevables, mais mal fondés, les appels des consorts [T]-[V] et de la société Eurobati Aquitaine ;
- Faire droit à l'appel incident de l'EURL [M] Christian-José et de la Mutuelle des Architectes Français.
Concernant la stagnation de l'eau en terrasse,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021, en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes dirigées contre eux concernant la stagnation d'eau en terrasse ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, la société Etandex et son assureur Axa France IARD à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations éventuelles à leur encontre concernant ce désordre.
Concernant les menuiseries extérieures,
- Confirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux en lien avec les menuiseries extérieures ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société EDCR, à les garantir et les relever indemnes.
Concernant les carrelages du rez-de-chaussée,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2021, en ce qu'il a débouté les consorts [T] [V] de leurs demandes contre eux.
Concernant les douches et salles de bain,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux concernant les douches et salles de bain ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, ainsi que la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Leja, à les garantir et les relever indemnes.
Concernant les cloisons,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner la société LM Aménagement à les garantir et les relever indemnes.
Concernant la chaudière,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement et Axa France IARD, en tant qu'assureur de la société LM Aménagement et de la société Leja, à les garantir et les relever indemnes,
Concernant le coût de la maîtrise d''uvre,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leur demande indemnitaire relative aux frais de maîtrise d''uvre ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société LM Aménagement, de la société Leja, de la société Etandex, la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, et la société Etandex à les garantir et les relever indemnes.
Concernant le préjudice de jouissance,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leur demande relative au préjudice de jouissance ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société LM Aménagement, de la société Leja, de la société Etandex, la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage et la société Etandex à les garantir et les relever indemnes.
Concernant le préjudice moral,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[V] de leur demande relative au préjudice moral ;
- À défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la clause d'exclusion de solidarité ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société LM Aménagement, de la société Leja, de la société Etandex, la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage et la société Etandex à les garantir et les relever indemnes.
Concernant les façades,
- Infirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu'il les a condamnés à payer 1 811 € HT pour les désordres affectant les façades ;
- En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes à leur encontre concernant les désordres affectant les façades ;
- À titre subsidiaire, faire application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- À titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société SOBP et son assureur MAAF à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations éventuelles.
Concernant l'absence de descentes d'eaux pluviales,
- Infirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu'il les a condamnés à payer 1 110,90 € HT pour les désordres liés aux descentes d'eaux pluviales ;
- En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes concernant les descentes d'EP ;
- À titre subsidiaire, faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- À titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SASU Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommages, la société Etandex et son assureur Axa France IARD à les garantir et les relever indemnes.
Concernant l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
- Infirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL [I] [N] à hauteur de 40 % et l'a condamné avec la Mutuelle des Architectes Français à payer 1 981,87 € HT pour l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
- En conséquence, débouter la société Eurobati Aquitaine et toute autre partie de leurs demandes contre eux ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurobati Aquitaine pour l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public;
- À titre subsidiaire, limiter à 10 % la quote-part de responsabilité de l'EURL [I] [N] pour l'absence de raccordement des évacuations EP et EV.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer 1 500 € HT au titre des frais irrépétibles ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils supporteront 60 % des dépens ;
- Condamner les parties succombantes à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les parties succombantes aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la société Etandex demande à la cour de :
Sur son appel incident,
- Réformer le jugement rendu en date du 29 juin 2021, rectifié par le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en sa disposition suivante:
- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Etandex.
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les consorts [V]-[T] à lui payer la somme de 2232,35€ avec intérêts au taux de la BCE à compter de la date de signification entre avocats des présentes conclusions.
Sur les demandes des consorts [V]-[T] et appels en garantie formés à son encontre,
- Rejeter les appels formés par les consorts [V]-[T] et la SARL Eurobati, l'appel incident de l'EURL [I] [N] et la MAF ainsi que l'appel incident de la SARL Eurobati formé aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 4 février 2022.
En conséquence,
- Confirmer le jugement en date du 29 juin 2021, rectifié par le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ces chefs suivants :
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date du 18 mai 2021.
- Déclare irrecevables les demandes soutenues contre la SARL EDCR et l'EURL Leja.
- Condamne l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.1811 euros HT au titre des désordres affectant les façades.
- Condamne l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.110,90 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les descentes EP.
- Condamne l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.981,87 euros HT correspondant à leur part dans l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public.
- Condamne la société Eurobati Aquitaine à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 2.972,60 euros HT correspondant à sa part dans l'absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public.
- Condamne la société SOBP à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 320 euros au titre des désordres affectant le carrelage.
- Dit que ces sommes sont indexées sur l'indice BT 01 à compter du 10 février 2020 et ce jusqu'au prononcé de la présente décision, puis produiront intérêt au taux légal, capitalisés par années entières dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
- Déboute M. [K] [V] et Mme [X] [T] du surplus de leurs demandes.
- Déboute l'EURL [I] [N] et la MAF ainsi que la SASU Eurobati Aquitaine de leurs recours en garantie.
- Ordonne, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamne l'EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la SASU Eurobati Aquitaine une indemnité de 800 euros et la SARL SOBP une indemnité de 200 euros.
- Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
- Ordonne qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit que l'EURL [I] [N] in solidum avec la MAF supporteront 60% de la masse ainsi constituée, la SASU Eurobati Aquitaine 35% et la SARL SOBP 5%.
- Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouter les consorts [V]-[T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Débouter l'EURL [I] [N] des demandes formées à son encontre,
- Débouter la SARL Eurobati des demandes formées à son encontre,
- Débouter toutes parties des demandes formées à son encontre,
Si par impossible la Cour réformait le jugement,
- Rejeter les demandes formées contre elle au titre du mauvais positionnement des sorties d'eaux pluviales empêchant la pose d'un luminaire / l'absence de descente eaux pluviales / l'absence de réalisation du trop-plein, soit la somme de 1.110,90 €.
- Condamner in solidum la société Eurobati, Areas Dommages assureur Eurobati, M. [N] et la MAF à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées au titre de la retenue d'eau sur la terrasse accessible, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %.
- Rejeter la demande au titre des frais de maîtrise d''uvre, à tout le moins limiter l'indemnité allouée à ce titre pour le suivi des travaux de réfection de la terrasse accessible à la somme de 1.416,23 €.
- Condamner in solidum la société Eurobati, Areas Dommages assureur Eurobati, M. [N] et la MAF à la garantir et la relever indemne dans les mêmes proportions de 70 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- Proratiser sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens proportionnellement aux condamnations prononcées à titre principal.
- Juger que les intérêts de retard au taux légal courront à compter du jugement.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour prononcerait une quelconque condamnation à son encontre,
- Ordonner la compensation entre la somme qui lui est due par les consorts [V] - [T] au titre du solde de la facturation, soit la somme de 2.232,35 €, et le montant des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [V]-[T] et à défaut, toute partie succombante à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, la compagnie Allianz demande à la cour de :
À titre principal,
- Prendre acte de l'absence de demande dirigée par la société Eurobati Aquitaine contre elle,
- Juger que l'entreprise RSA est intervenue en qualité de simple fournisseur du carrelage et non de poseur.
- Juger que l'entreprise RSA n'est pas responsable des désordres allégués par Madame [T] et Monsieur [V].
De façon surabondante,
- Juger que sa garantie décennale n'est pas mobilisable en raison de l'absence de désordres de nature décennale mais également au titre de l'apparence des désordres.
- Juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police souscrite par l'entreprise RSA.
- Juger au surplus que ses garanties facultatives « Responsabilité civile de l'entreprise » (Garantie B) et « Dommages intermédiaires » (Garantie E) ne sont pas mobilisables au regard de leur champ d'application.
- Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 € en réparation d'un préjudice de jouissance dirigée contre elle puisque la police de cette dernière ne garantit pas le préjudice de jouissance.
- Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de 4.000€ en réparation d'un préjudice moral dirigée contre elle puisque la police de cette dernière ne garantit pas le préjudice moral.
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] et Monsieur [V], la compagnie MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société SOBP, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle.
Statuant de nouveau,
- Condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, Madame [T], Monsieur [V], la compagnie MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société SOBP, ou toute partie perdante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, ainsi que la société [I] [N] et son assureur MAF à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Madame [T] et Monsieur [V].
- Réduire la demande excessive de Madame [T] et de Monsieur [V] de 17.842,60 € HT « pour les postes de préjudices suivant reprise des douches de salles de bain » à la somme validée par l'Expert judiciaire de 15.083,60 € HT.
- Réduire la demande excessive de Madame [T] et de Monsieur [V] de 19.832,17 € HT « pour la réfection complète du carrelage du rez-de-chaussée » à la somme validée par l'Expert judiciaire de 320 € HT.
- Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 5.250 € au titre des frais de relogement pendant les travaux réparatoires en ce que cette demande n'est pas justifiée, et à titre subsidiaire réduire ce quantum excessif.
- Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 € au titre d'un préjudice de jouissance en ce que cette demande n'est pas justifiée, et à titre subsidiaire réduire ce quantum excessif.
- Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral en ce que cette demande n'est pas justifiée, et à titre subsidiaire réduire ce quantum excessif.
- Faire application de ses franchises contractuelles de la police souscrite par l'entreprise RSA, soit :
- En cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale obligatoire : une franchise, par sinistre, de 10% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €.
- En cas de condamnations sur le fondement de la garantie facultative : une franchise, par sinistre, de 10% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €, et, spécifiquement pour la garantie des « dommages intermédiaires », une franchise, par sinistre, de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.400 € et un maximum de 9.600 €.
- Juger que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu'elle devra être déduite des sommes mises à la charge de la compagnie Allianz.
- Condamner les parties succombantes à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la société Areas Dommages, assureur de la société Eurobati Aquitaine, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021, en toutes ses dispositions.
- Débouter Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V], et toutes autres parties, de l'intégralité de leurs réclamations dirigées à l'encontre elle.
- Condamner in solidum Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] ainsi que l'EURL Eurobati Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] de leurs réclamations dirigées à son encontre au titre de leurs frais de relogement, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
À titre très infiniment subsidiaire,
- Déclarer opposable à la SAS Eurobati Aquitaine, si la garantie décennale était mobilisable, la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 au jour de la déclaration et un maximum de 3 fois le même indice.
- Déclarer opposable à toutes les parties, si la garantie civile professionnelle était mobilisable, la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum, pour chacun des désordres de 700 € et un maximum de 3.500 €.
- Ramener à de plus justes proportions les prétentions formulées par Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SARL [I] [N], la SA Etandex et la SA Axa France IARD à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SARL [I] [N], la SA Etandex et la SA Axa France IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la société Set Étanchéité, demande à la cour de :
- Prononcer sa mise hors de cause, prise en qualité d'assureur de la société Set Étanchéité
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
- Condamner les consorts [T]-[V], et toutes parties succombantes, à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la Maf aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la Maf demande à la cour de:
- La juger recevable et bien fondée en son argumentation,
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 21/04608,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Prendre acte de l'absence de demande de la société Eurobati Aquitaine à son encontre,
En conséquence,
Sur les désordres affectant les douches,
A titre principal,
- Juger que les désordres affectant les douches ne sont pas de nature décennale,
- Juger que les travaux de réalisation des douches ont été réalisés par la société Rsa,
- En conséquence, rejeter toute demande à son encontre au titre de ces désordres.
A titre subsidiaire,
- Prendre acte de la limitation de leurs demandes par les maîtres d'ouvrage aux titres du montant des travaux de reprise des douches à la somme de 15.038,60 € HT,
- Condamner la Cie Allianz, assureur de la société Rsa, in solidum avec la Sarl [M]- [R] [N] et son assureur, la Maf, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation au titre des désordres relatifs aux douches,
- Juger qu'il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle à hauteur de 18,86 %,
- Juger que la société SOBP devra se voir appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 1.508,36 €,
- En conséquence, limiter toute condamnation à son encontre à 1.336,41 €.
Sur les désordres en façade,
A titre principal,
- Juger que les travaux n'ont pas été réalisés par la société SOBP,
- En conséquence, rejeter toute demande à son encontre au titre de ces désordres.
A titre subsidiaire,
- Juger que les désordres en façade ne sont pas de nature décennale,
- Juger que les désordres en façade ne peuvent pas permettre de mobiliser sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle de la société SOBP,
- En conséquence, rejeter toute demande au titre des désordres en façade à son encontre.
Sur les désordres affectant le carrelage,
A titre principal,
- Juger que les désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature décennale,
- Juger que les désordres affectant le carrelage ne peuvent pas permettre de mobiliser sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle de la société SOBP.
A titre subsidiaire,
- Limiter toute condamnation pouvant être prononcée au titre des désordres affectant le carrelage à 320 € HT.
Sur les frais de maîtrise d''uvre,
A titre principal,
- Juger que la société SOBP n'est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée ou à tout le moins sa garantie mobilisée.
- En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] de leurs demandes au titre de ce préjudice.
A titre subsidiaire,
- Limiter la part de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Cie Maf au titre des frais de maîtrise d''uvre à 10 %,
- Condamner les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, in solidum, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % s'agissant des frais de maîtrise d''uvre,
- Faire application de la règle proportionnelle à hauteur de 18,86 %.
Sur les dommages immatériels,
- Juger que les dommages immatériels subis par les consorts [T]-[V] ne relèvent pas de la responsabilité de la société SOBP,
- Juger que les frais de déménagement / réaménagement ne sont pas justifiés,
- Juger que les consorts [T]-[V] n'établissent pas avoir subi un préjudice moral,
- Juger que les consorts [T]-[V] n'établissent pas avoir subi un préjudice autonome au titre de la persistance des désordres affectant le carrelage,
- En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de toute demande à ce titre à son encontre,
- En tout état de cause, dire et juger que les dommages immatériels non pécuniaires ne sont pas garantis par elle,
- En conséquence, rejeter toute demande au titre des dommages immatériels à son encontre,
Sur les autres demandes,
- Condamner les consorts [T]-[V] ou toute partie succombante à verser à la compagnie Maf, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
- A titre subsidiaire, limiter la condamnation de la compagnie Maf sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2022, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Par conséquent,
- Débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes à son égard au titre des désordres matériels ;
- Débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes à l'égard de la SMABTP au titre de leurs préjudices immatériels (jouissance et moral), des coûts de maîtrise d''uvre, des dépens ou de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Ramener le montant des travaux réparatoires à la somme de 21 610 € HT et l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- Condamner la SARL [I] [N] à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- Juger qu'elle est fondée à opposer erga omnes au titre de sa garantie facultative sur le fondement de la théorie des intermédiaires la franchise suivante : 20 % du montant des dommages minimum : 2 500 F, maximum : 25 000 F prévue à l'article « 4.2.1. en cas de dommages à l'ouvrage après réception des conditions particulières » pour les désordres matériels et la franchise suivante : 1 statutaire prévue à l'article « 4.2.2. En cas de dommages extérieurs à votre ouvrage » pour les préjudices immatériels.
- Condamner la partie qui succombera à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Luc Boyreau par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les différents désordres
A-Les désordres extérieurs
1°-Les microfissures sur les façades
Les consorts [T]-[V] sollicitent, à titre principal, la condamnation de la société SOBP à leur payer la somme de 18 111 € HT au titre de la réparation de diverses microfissures affectant les façades, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Le tribunal a écarté cette demande au motif que selon l'expert, dans la survenue de ces désordres, la conception et l'exécution ne sont pas significativement en cause de sorte qu'aucune faute ou manquement aux règles de l'art ne pouvait être retenu.
La société SOBP n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'expert a constaté l'existence de ces diverses microfissures et a estimé qu'il s'agissait de désordres de nature esthétique, de phénomènes relativement habituels de dilatations de bétons, particulièrement au droit du plancher de l'étage et marginalement des coffres de volets roulants.
Que 'la conception ainsi que l'exécution ne sont pas significativement en cause concernant un problème difficilement prévisible.'
Il n'est pas contestable et pas contesté que ces désordres n'engagent en rien la solidité et la pérennité de l'ouvrage de sorte que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil doit être écartée.
La responsabilité des entreprises concernées peut néanmoins être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, un désordre de nature esthétique est nécessairement source de préjudice et peut donc, sur ce fondement, justifier une réparation.
En l'espèce, c'est à juste titre que les appelants démontrent que de telles fissures sont apparues très peu de temps après la réception ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 30 septembre 2013.
Que par la suite, l'expert lui-même constatait l'apparition de nouvelles fissures lors de ses réunions sur place, le 16 mai 2014 puis le 6 décembre 2016.
Qu'encore, lors d'un 'dire' en décembre 2019, les appelants faisaient état de nouvelles fissures.
La circonstance que selon l'expert, ces désordres soient assez habituels, difficilement prévisibles et d'ordre purement esthétique ne signifie pas qu'ils sont normaux et doivent être subis par les maîtres de l'ouvrage.
Ils ne sont donc pas conformes aux règles de l'art et procèdent nécessairement de fautes d'exécution tenant soit à la prise en compte de la nature du support de l'enduit, soit de la préparation de celui-ci soit de son application.
Par conséquent, la responsabilité en incombe à la SARL SOBP qui sera condamnée à payer aux appelants la somme de 18 111 € HT correspondant au coût des réparations tel qu'évalué par l'expert.
2°- La terrasse accessible
Selon l'expert, la terrasse accessible au premier étage des appelants présentait les désordres suivants :
-Absence de receveur d'eau sous le point d'arrosage en angle nord-est de la façade sur
rue ;
-Absence de descentes d'eaux pluviales aux angles sud-est et sud-ouest de la terrasse,
seuls deux manchons circulaires de trop-plein provisoires de chantier se trouvent en partie haute de l'angle, côté ouest et côté est;
-Eaux pluviales évacuées par un puisard au lieu du réseau public comme prévu au CCTP;
-Traces de retenues d'eau sur les parties ouest et nord-ouest de la terrasse ; la hauteur étant supérieure à 20 mm.
Selon l'expert, les différentes imputabilités étaient les suivantes:
-S'agissant de l'absence de receveur d'eau : « Imputable à l'entreprise Eurobati Aquitaine, titulaire du lot gros-oeuvre. Implication de l'architecte, cette non façon n'ayant pas fait de réserve lors de la réception » ;
-S'agissant de l'absence de descentes d'eaux pluviales aux angles sud-ouest et sud-est : « Imputable à l'entreprise Etandex titulaire du lot n°02 étanchéité dans lequel était prévu les descentes eaux pluviales » ;
-S'agissant des eau
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