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CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2025, RG 24/05993


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Date
27/02/2025
Numéro
24/05993
Chambre
Chambre 4-3
Type
Ordonnance
Id
67c159f34ca4138f1ed05f89

Texte de la décision

5,322 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M10

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 FEVRIER 2025

RG 24/05993

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABU

[R] [C]

C/

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

[F] [G]

Copie délivrée aux avocats des parties le 27 février 2025 à :

-Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [G], Liquidateur judiciaire de l'Association INSTITUT DE FORMATION, D'ANIMATION ET DE CONSEIL EN PROVENCE (IFAC PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE


Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 avril 2024;

Vu l'appel interjeté par Mme [R] [C] le 7 mai 2024;

Vu la signification par commissaire de justice le 10 juillet 2024 à la SCP [G] & [M] pris en la personne de M.[G] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE (remise à personne habilitée), de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces de Mme [R] [C];

Vu la constitution d'un avocat pour M.[G] ès qualités le 16 octobre 2024;

Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 18 novembre 2024, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, Mme [R] [C] demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident ainsi que des pièces signifiées le 16 octobre 2024 par la SCP [G] & [M] prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE.

CONDAMNER la SCP [G] & [M] prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE, à payer à Madame [C] la somme de 840 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCP [G] & [M] prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE aux entiers dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 janvier 2025.

Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 20 janvier 2025, Maître [F] [G] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de :

Lui DONNER ACTE de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé.

DEBOUTER Madame [C] de sa demande en condamnation de Maître [G] au paiement de la somme de 840,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code

de Procédure Civile.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, dispose:

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué..»

L'article 910 du même code prévoit :

«L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.»

Conformément aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant a, faute de constitution d'avocat par Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur, fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, le 10 juillet 2024, date qui constitue le point de départ du délai de trois mois susvisé.

Le conseil constitué de Me [G] n'a remis ses conclusions par voie électronique que le 16 octobre 2024, soit au-delà du délai de trois mois, de sorte que les conclusions de la partie intimée doivent être déclarées irrecevables.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 16 octobre 2024 par le conseil de Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [F] [G] en cette même qualité aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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