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CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2025, RG 20/02495


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Date
27/02/2025
Numéro
20/02495
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
67c15a034ca4138f1ed06045

Texte de la décision

7,901 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/ 63

Rôle N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTY5

Syndicat des copropriétaires GARAGES RADE-GOLFE-CALANQUE

C/

[N] [D]

[G] [X] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1106.

APPELANTE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GARAGES

RADE-GOLFE-CALANQUE situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, S.A.S. inscrite au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le n°315 486 027, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [D]

né le 18 Avril 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assigné le 06.08.20 en étude

défaillant

Madame [G] [X] épouse [D]

née le 03 Février 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

assignée le 06.08.20 en étude

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Garages Rade Golfe Calanque situé à [Localité 5] a fait assigner M.[N] [D] et Mme [G] [X] épouse [D] à lui verser la somme de 1862,16 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété outre 1500 euros de dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement qualifié par défaut et en dernier ressort du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Martigues a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Garages Rade Golfe Calanques et a condamné ce dernier aux dépens.

Le premier juge a estimé que l'arriéré de charges de copropriété s'élevait à la somme de 713,82 euros, que les copropriétaires avaient payé celle de 1395,50 euros, le reste des sommes sollicitées étant des frais injustifiés.

Le 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M.et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rade Golfe Calanque demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du 12 décembre 2019,

- de condamner solidairement M. [N] [V] [D] et Mme [G] [Z] [X] épouse [D] à lui payer les sommes suivantes :

* 2.111,04 euros au titre des charges impayées et des frais engendrés, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er juin 2016,

*2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

* 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu ;

- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution venait à être réalisée par l'intervention et le ministère d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l'article A.444-32 du Code de commerce, devra être supporté par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait état d'un arriéré de charges locatives de 400,83 euros.

Il ajoute avoir dû exposer des frais nécessaires pour recouvrer sa créance.

Il demande des dommages et intérêts en raison des manquements des copropriétaires à leur obligation de paiement des charges.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 08 novembre 2023.

Par arrêt avant-dire droit du premier février 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état,

- invité l'appelant à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel compte tenu du taux du ressort,

- sursis à statuer sur les demandes,

- sursis à statuer sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rade Golfe Calanque demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'il reconnaît qu'il existe un risque sur la recevabilité de son appel eu égard au montant des demandes initiales et du taux de ressort alors applicable.

MOTIVATION

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'instance a été introduite avant le premier janvier 2020.

Selon l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa version alors applicable, le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sollicitait par acte introductif d'instance du 19 juillet 2019 la condamnation de M. et Mme [D] à lui verser les sommes de 1862,16 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété outre 1500 euros de dommages et intérêts, soit une somme inférieure à 4000 euros. La somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas à être prise en compte pour étudier le taux du ressort.

Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes devant le premier juge. M. et Mme [D] n'étaient pas comparants.

Les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires sont en deçà du taux du ressort permettant l'ouverture de la voie d'appel. Dès lors, il convient de constater prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble garages rade-golfe-calanque.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble garages rade-golfe-calanque ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble garages rade-golfe-calanque.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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