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CA Basse-Terre, 28 févr. 2025, RG 24/01162


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Date
28/02/2025
Numéro
24/01162
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67c2a3f6f63b3c29d4bf4ec2

Texte de la décision

2,116 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 28 FEVRIER 2025

RG : 24/01162 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 11 septembre 2024, rendu entre M. [R] [O], demandeur, et M. [Z] [K], défendeur, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation de plein droit d'un bail d'habitation,

Vu la déclaration d'appel datée du 28 novembre 22024 et remise au greffe le 2 décembre 2024 directement par M. [K] [Z], sans représentation par ministère d'avocat ;

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel diligenté contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d'un litige locatif, relève de la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire et que, dès lors, tous les actes de procédure doivent parvenir au greffe par voie électronique;

Or, attendu qu'il résulte du dossier de la cause que M. [K] a formé lui-même appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner M. [K] aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M. [Z] [K], en personne, le 28 novembre 2024, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 11 septembre 2024,

Condamnons M. [Z] [K] aux entiers dépens d'appel.

Fait à Basse-Terre le 28 février 2025

La greffière, Le président de chambre,

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