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CA Toulouse, 3 mars 2025, RG 25/00248


Vérifier : CA Toulouse, 3 mars 2025, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00248
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67c697280a84109ed6ce93b6

Texte de la décision

9,001 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/252

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3VK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 mars à 13h15

Nous E. VET Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [S]

né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 27 février 2025 à 19 h 17 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 février 2025 à 11h15, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats et M. QUASHIE pour la mise à disposition, avons entendu :

[B] [S]

assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [X] [Z], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [B] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 29 janvier 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.

Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.

Le préfet de Haute-Garonne a sollicité, la prolongation du maintien de M. [S] en rétention pour une durée de 26 jours .

Par ordonnance du 2 février 2025, confirmée par la cour d'appel le 4 février 2025, la prolongation de la rétention de M. [S] a été ordonnée.

Par requête du 26 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [S].

Par ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [S] pour une nouvelle durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai.

M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 27 février 2025 à 19h17.

M. [S] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :

' la saisine du consulat d'Algérie de [Localité 4] ne peut être considérée comme une diligence en l'absence de caractère utile de même que celle du 30 janvier 2025, en l'absence de demande de laissez-passer consulaire,

' la seule diligence utile, c'est-à-dire la demande de laissez-passer consulaire du 13 février 2025 est tardive.

M. [S] a déclaré qu'il se nommait [W] [N], né le 9 juin 1996 à [Localité 3] et qu'il y avait eu une confusion avec la photographie d'un passeport se trouvant sur son portable.

Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la demande au fond

L'article L 742-4 du Ceseda: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».

L'article L 741-3 du CESEDA dispose : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.».

Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. La démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations.

En l'espèce, la cour relève que si devant elle le retenu a indiqué une autre identité que seule figure de la procédure, il n'a mis aucune contestation lors de la procédure ayant conclu à une première prolongation de son placement en rétention, n'invoquant alors devant le premier juge que des problèmes de santé.

De même, il résulte des notes d'audience prise le 27 février 2025 devant le premier juge que l'intéressé n'a pas contesté son identité.

Enfin, il ne justifie par aucune pièce une quelconque erreur de l'administration.

S'agissant de la procédure, la cour rappelle que par ordonnance du 4 février 2025, la cour d'appel de Toulouse a ordonné une première prolongation de la rétention. Cette décision a purgé les vices de procédure et manquements de l'administration antérieurement à cette date.

Le 11 octobre 2024, l'administration était informée par le consulat du Maroc à [Localité 4] qu'elle devait saisir le consulat d'Algérie de [Localité 2] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, une semaine avant la date prévue pour son éloignement.

Dès lors, la demande de routing était un préalable indispensable à la demande de laissez-passer consulaire et ne peut être considérée comme de caractérisant pas une démarche utile.

Or, une première demande demeurée sans effet a été faite dès le 30 janvier 2025, c'est-à-dire le lendemain du placement de l'intéressé en rétention et doit être considérée comme une diligence utile, s'agissant d'une démarche préalable à la délivrance des laissez-passer. Une seconde demande a été faite le 13 février suivant aboutissant à la réservation d'un vol le 30 mars. La préfecture a informé le consulat d'Algérie de [Localité 2] de cette demande qui en tout état de cause aurait pu être réalisée seulement dans le délai de huit jours avant le vol prévu le 3 mars 2025 au regard des informations données par le consulat d'Algérie de [Localité 4].

Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration aucun défaut de diligence.

Au surplus, les perspectives d'éloignement dans le délai légal maximal de 90 jours ne peuvent être raisonnablement exclues.

Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation du retenu qui est sans domicile, sans famille et sans emploi sur le territoire national qui a fait l'objet de plusieurs condamnations et ne présente pas d'état de vulnérabilité.

Ainsi, il convient donc de relever qu'à son stade actuel, le maintien en rétention de M. [S] est pleinement justifié.

D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2025;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [B] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE E. VET Conseillère

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