CA Paris, 2 mars 2025, RG 25/01145
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01145 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4GZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 13h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [G] [K] [C]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 5], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Saida Dakhli, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2025, à 13h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [G] [K] [C] à l'adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée de trente jours à compter du 02 mars 2025, disant que durant toute cette période M. [G] [K] [C] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 01 Mars 2025 , à 14h12 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Mars 2025, à 17h10, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 01 mars 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [K] [C] à 18h13,
- à Me Saida Dakhli, avocat au barreau de Meaux, par courriel, à 17h45,
- et au préfet du Val-de-Marne, à 17h47;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a communiqué aux policiers lors de son interpellation une fausse attestation de conduite et un permis de conduire au nom de [C] [G] [K] or l'auto-école de [Localité 4] démentait connaître cette personne. Le véhicule qu'il conduisait n'était d'ailleurs pas assuré. Concernant sa situation, il ne présente aucune garantie, il est sans profession et son adresse n'est pas vérifiée.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [G] [K] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 03 mars 2025, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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